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03/06/2003 | FRANCE | N°01DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 01DA00148


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X et Mme Karine X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Amandine X demeurant ..., par Me Philippe Lebois, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Schaffner de Lens à leur verser la somme de 10 000 000 francs en répara

tion du préjudice corporel subi par leur fille Amandine, la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X et Mme Karine X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Amandine X demeurant ..., par Me Philippe Lebois, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Schaffner de Lens à leur verser la somme de 10 000 000 francs en réparation du préjudice corporel subi par leur fille Amandine, la somme de 500 000 francs en réparation de leur préjudice moral ;

2 °) de déclarer le centre hospitalier Schaffner de Lens responsable du préjudice subi par Amandine X et de le condamner à leur verser 10 000 000 francs au titre du préjudice personnel d'Amandine X et 500 000 francs au titre du préjudice moral de M. et Mme X ;

3°) de désigner un expert médical aux fins de chiffrer le préjudice corporel subi par Amandine X ;

4°) de condamner le centre hospitalier Schaffner de Lens à leur verser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02

Ils soutiennent que la durée de l'extraction a été trop longue et qu'il y a eu des négligences ; que l'existence de la double circulaire du cordon ne suffit pas à expliquer les séquelles dont est atteinte Amandine X ; que le choix du mode d'extraction de l'enfant a contribué au préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2001, présenté pour le centre hospitalier Schaffner de Lens par Me Cuinat, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. et Mme X reprennent les termes de leur mémoire devant le tribunal administratif ; qu'aucune faute ne peut être reprochée au médecin qui a pratiqué dans un premier temps un forceps avant de pratiquer la césarienne ; que l'hémorragie du plexus choroïde est la conséquence de l'anoxie cérébrale provoquée par la double circulaire du cordon ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2001, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que l'utilisation des forceps de Tarnier n'était pas conforme aux règles de l'art ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens par Me Planque, avocat ; elle demande la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui rembourser, au cas où sa responsabilité serait retenue, les sommes de 168 182,05 francs et de 355 893,18 francs au titre de ses débours avec intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Levitan, avocat, pour M. et Mme X, et de Me Cuinat, avocat, pour le centre hospitalier Schaffner, et les mutuelles du Mans assurances,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la jeune Amandine X, née le 6 septembre 1993 au centre hospitalier Schaffner de Lens, a présenté des signes d'anoxie cérébrale à la naissance et demeure atteinte de graves séquelles d'encéphalopathie et de retards psycho-moteurs la rendant totalement dépendante de son entourage ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 23 mars 2000, le tribunal administratif de Lille, avant d'examiner le dernier moyen soulevé par M. et Mme X à l'appui de leur demande de condamnation du centre hospitalier Schaffner à raison des conditions de la naissance d'Amandine, a décidé d'ordonner une expertise complémentaire aux fins, premièrement, de réunir tous éléments devant permettre de déterminer la chaîne des causalités de l'accident survenu le 6 septembre 1993 à l'occasion de la naissance d'Amandine, depuis l'expression abdominale forcée pratiquée sur Mme Karine ZX et l'utilisation des forceps jusqu'à la naissance et, en second lieu, de rechercher si l'hémorragie des plexus choroïdes était antérieure à l'étouffement de l'enfant par la double circulaire du cordon et de se prononcer sur l'incidence de cette hémorragie sur les séquelles dont souffre la jeune Amandine ; que, par un second jugement en date du 21 décembre 2000, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier Schaffner de Lens à réparer tant le préjudice corporel d'Amandine que leur préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur A que Mme X, entrée à la maternité du centre hospitalier vers 4h30 à la suite de la rupture prématurée des membranes, a été placée en salle de travail vers 9h30 pour y subir une perfusion d'ocytociques afin de déclencher les contractions utérines et une analgésie péridurale ; que si le travail de Mme X a été très lent mais bien suivi, la dilatation s'est faite régulièrement et a été complète à 21h20 sans aucun signe de souffrance foetale ; qu'à dilatation complète, alors que les efforts expulsifs étaient associés à l'expression abdominale qui permet à la tête de descendre dans le bassin, s'est manifestée une bradycardie intense, signe de souffrance foetale ; que, devant une bradycardie aussi brutale, l'expert expose qu'il était logique d'envisager une application de forceps qui doit permettre normalement une expulsion en 3 à 5 minutes plus rapide que par césarienne ; que le docteur B, après avoir tenté sans résultat dans un premier temps de dégager l'enfant au moyen d'un forceps dit de Pajot qui ne comporte pas de tracteur, a ensuite sous anesthésie générale pratiqué un forceps dit de Tarnier qui a échoué pour des raisons inexplicables selon l'expert avant d'extraire l'enfant par césarienne à 22 heures ; que lors de la césarienne, il a été constaté deux circulaires du cordon ombilical serrées dont le diagnostic, selon l'expert, ne peut être que rétrospectif et qui explique l'importante souffrance foetale ; que, dans ces circonstances, la tentative de forceps dit de Pajot qui a retardé de 10 minutes environ la naissance d'Amandine ne peut être considérée comme étant à l'origine de son état dès lors qu'aux dires mêmes de l'expert il suffit de quelques minutes pour que l'importante anoxie cérébrale provoquée par la striction de la double circulaire du cordon entraîne l'hémorragie des plexus choroïdes à l'origine des désordres cérébraux majeurs dont souffre la jeune Amandine ; que, par suite, aucune faute tant médicale que dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier Schaffner de Lens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. et Mme Jean-Luc X ni la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Schaffner de Lens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Jean-Luc X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Luc X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X, à Mme Karine X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, au centre hospitalier Schaffner, aux mutuelles du Mans assurances et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°01DA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00148
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;01da00148 ?
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