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03/06/2003 | FRANCE | N°02DA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 02DA00577


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Julien-Bernard Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre et Christine Sterlin ; M. et Mme Julien-Bernard Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Louis X à résilier le bail dont ils étaient titulaires en vue du changement de desti

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Julien-Bernard Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre et Christine Sterlin ; M. et Mme Julien-Bernard Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Louis X à résilier le bail dont ils étaient titulaires en vue du changement de destination des parcelles cadastrées C11, C10 et C286, sises à Bertangles ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que l'opération projetée ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 411-32 du code rural ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que la demande de reprise de M. Louis X ne leur a pas été communiquée ; que M. Y n'a pu être entendu devant la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que l'intérêt patrimonial du site ne pouvait seul fonder la décision du préfet ;

Code C+ Classement CNIJ : 03-03-02-01

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2002, présenté pour M. Louis X, par la société civile professionnelle d'avocats Frison-Decramer-Gueroult, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. et Mme Julien-Bernard Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les dispositions de l'article L. 411-32 du code rural étaient applicables ; que, notamment, les parcelles en cause étaient bien agricoles ; qu'il n'existait aucune obligation de communiquer la demande de reprise aux preneurs en place et de convoquer ceux-ci devant la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; qu'en tout état de cause, M. et Mme Julien-Bernard Y ont pu faire connaître leurs observations ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'article L. 411-32 du code rural ne prescrit pas le respect d'une procédure contradictoire et notamment l'audition des personnes concernées devant la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que les dispositions dudit article ne faisaient pas obligation de communiquer la demande de reprise aux preneurs en place ; qu'en tout état de cause, les requérants ont pu faire connaître leurs observations ; que les dispositions de l'article L. 411-32 du code rural étaient applicables ; que notamment, les parcelles en cause étaient bien agricoles ; que l'intérêt patrimonial, touristique et culturel peut être un motif justifiant le changement de destination ; qu'il y a bien changement de destination ; que la privation de 1 hectare 80 ares 47 centiares de terres ne porte pas atteinte à l'équilibre de l'exploitation de M. et Mme Julien-Bernard Y ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 février 2003, présenté pour M. et Mme Julien-Bernard Y, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il convient de s'interroger sur la régularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux et de vérifier si le caractère paritaire de la commission a été respecté lors de la réunion de ladite commission ; qu'ils seront privés de bâtiments indispensables à leur exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- les observations de Me Sterlin, avocat, membre de la SCP d'avocats J.P. et C. Sterlin, pour M. et Mme Y et de Me Bourdet, avocat, membre de la SCP d'avocats Frison-Decramer-Gueroult et associés, pour M. X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Julien-Bernard Y demandent l'annulation du jugement du 16 mai 2002 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande dirigée contre la décision en date du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a délivré à M. Louis X l'autorisation prévue par l'article L. 411-32 du code rural pour résilier le bail dont ils étaient titulaires sur les parcelles cadastrées C11, C10 et C286 comprenant une habitation, un ensemble de bâtiments et un pré d'une superficie totale de 1 hectare 80 ares 47 centiares dont la destination agricole devait être changée en vue de leur aménagement à des fins résidentielles, culturelles et touristiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (...). En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsque existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux... ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées ni que l'autorisation préfectorale qu'elles prévoient ne s'applique qu'à des terrains nus ni qu'elle ne pourrait être accordée qu'en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ; que M. et Mme Julien-Bernard Y ne sont donc pas fondés à soutenir, d'une part, que l'existence de bâtiments de ferme sur les parcelles litigieuses faisait obstacle à leur changement de destination et à l'application de l'article L. 411-32 précité, d'autre part, que le changement de destination envisagé n'était pas prévu par les dispositions dont s'agit ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la demande de M. Louis X fut communiquée à M. et Mme Julien-Bernard Y ;

Considérant qu'en se bornant à inviter la Cour à s'interroger sur la régularité de la composition de la commission consultative paritaire des baux ruraux , les requérants n'apportent pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de la Somme qui s'est réunie le 22 septembre 1997 que les représentants des bailleurs et les représentants des preneurs composant au moins la moitié des membres élus étaient présents et ont voté dans le respect de la parité, conformément aux dispositions de l'article R. 414-2 du code rural ; que si, en vertu de cet article, le président de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux pouvait faire entendre par la commission toute personne qualifiée, l'audition, par cette commission, des personnes concernées par l'autorisation sollicitée n'était pas exigée par les dispositions dudit article ; que l'autorisation contestée n'étant ni une sanction, ni une mesure prise en considération de la personne du demandeur et n'étant pas au nombre des décisions défavorables à leur destinataire, la commission consultative paritaire des baux ruraux de la Somme pouvait donc émettre un avis sur l'opération projetée par M. Louis X sans que M. et Mme Julien-Bernard Y, qui ont d'ailleurs exprimé leur point de vue aux enquêteurs mandatés par la commission, aient été invités à présenter leurs observations ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise des parcelles litigieuses est susceptible de porter une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation de M. et Mme Julien-Bernard Y ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Julien-Bernard Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Julien-Bernard Y à payer à M. Louis X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Julien-Bernard Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Julien-Bernard Y verseront à M. Louis X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Julien-Bernard Y, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. Louis X.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Paganel

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

5

N°02DA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00577
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;02da00577 ?
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