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03/06/2003 | FRANCE | N°99DA20337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 99DA20337


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zulfigar X, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. Zulfigar X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2') de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zulfigar X, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. Zulfigar X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que les montants des recettes reconstituées de la société L'Himalaya sont exagérés ; que l'administration, suite au courrier du 22 mars 1994 de la société L'Himalaya désignant les bénéficiaires des revenus réputés distribués, aurait dû, soit lui adresser une demande complémentaire, soit lui notifier qu'elle entendait l'assujettir sur l'intégralité des sommes réputées distribuées ; que l'administration ne démontre pas qu'il était seul bénéficiaire des sommes réputées distribuées ; que c'est à tort que l'administration fiscale lui a appliqué les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que, conformément aux dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, les minorations de recettes de la société L'Himalaya, lesquelles ne sauraient être valablement contestées, et les charges non déductibles de ladite société, ont été considérées à bon droit comme des revenus distribués entre les mains de M. X ; que la société L'Himalaya, invitée à désigner les bénéficiaires de ces distributions, a désigné M. X ; qu'il appartient à celui-ci d'établir qu'il ne peut être considéré comme tel ; que M. X a été averti par notification de redressements de ce que l'administration envisageait de l'imposer sur l'intégralité des sommes réputées distribuées ; que la mauvaise foi de M. X étant établie, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts lui ont été appliquées à bon droit ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2003, présenté pour M. Zulfigar X, tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'il n'occupait aucune fonction dans la société L'Himalaya pendant la période litigieuse ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2003 fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- les observations de Me Labiny, avocat, pour M. Zulfigar X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements qui sont à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels M. Zulfigar X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et dont il demande la décharge, ont consisté à majorer ses bases d'imposition du montant des bénéfices réputés distribués en vertu de l'article 109.1.1° du code général des impôts que l'administration a rapportés, après vérification de sa comptabilité, aux résultats des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, par la société à responsabilité limitée L'Himalaya et qu'elle a estimé avoir été appréhendés en totalité par M. Zulfigar X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à défaut d'avoir répondu dans le délai de 30 jours à la notification de redressements notifiée le 8 avril 1994, M. Zulfigar X supporte, par application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition établies selon la procédure contradictoire ;

Considérant, en premier lieu, que M. Zulfigar X, en se bornant à alléguer que la reconstitution des recettes de la société à responsabilité limitée L'Himalaya effectuée par l'administration, en l'absence non contestée de toute comptabilité probante de ladite société, aboutissait à des recettes manifestement disproportionnées par rapport aux capacités normales de l'établissement et que la société à responsabilité limitée L'Himalaya aurait proposé une reconstitution aboutissant à mettre en évidence la quasi absence d'écart entre les recettes reconstituées et celles déclarées , n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération par le service des montants des recettes reconstituées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'administration, au vu de la réponse de la société à responsabilité limitée L'Himalaya faite en application de l'article 117 du code général des impôts, désignant M. Zulfigar X comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées, à l'exception de celles reçues par M. Javed Y , aurait dû demander des précisions complémentaires ou l'avertir qu'il était susceptible d'être regardé comme l'unique bénéficiaire des sommes réputées distribuées, et en alléguant qu'il n'occupait aucune fonction dans ladite société, alors qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer ses dires, M. Zulfigar X n'établit pas, en tout état de cause, qu'il n'était pas le seul et véritable maître de l'affaire pendant les années 1991 et 1992 d'imposition litigieuses ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'aurait pas bénéficié de l'intégralité des revenus réputés distribués par ladite société ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que des omissions de déclarations de recettes ont été pratiquées de façon répétée et délibérée par la société à responsabilité limitée L'Himalaya ; que son gérant, M. Zulfigar X, n'était pas étranger à ces pratiques dont il a tiré des revenus distribués qu'il a dissimulés ; que M. Zulfigar X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les impositions litigieuses ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Zulfigar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, tant en première instance qu'en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Zulfigar X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Zulfigar X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zulfigar X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Paganel

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T Lévèque

5

N°99DA20337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20337
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;99da20337 ?
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