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04/06/2003 | FRANCE | N°01DA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 01DA00594


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Patrice Cottignies, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-00667 du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser une indemnité de 20 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser les sommes de 1 000 000 francs au titre

des préjudices matériel et moral qu'il a subis, 10 000 francs pour résistance ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Patrice Cottignies, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-00667 du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser une indemnité de 20 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser les sommes de 1 000 000 francs au titre des préjudices matériel et moral qu'il a subis, 10 000 francs pour résistance abusive, et 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il appartenait au tribunal administratif de considérer l'ensemble du préjudice subi par M. X depuis son expulsion illégale jusqu'à son retour en France, en déduisant, le cas échéant, de l'indemnisation à accorder celle déjà attribuée par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 mai 1997 ; que l'indemnité accordée est insuffisante au regard des préjudices personnel et professionnel subis ;

Code C Classement CNIJ : 335-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que le montant de l'indemnité demandée est hors de proportion avec le préjudice subi ; 2°) d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ; à cette fin, il soutient que l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 2 juillet 1994 ayant frappé M. X, et annulé par jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 1995, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que M. X a commis, en ne rentrant pas en France dès le 17 mars 1995 comme muni du certificat de résidence, valable jusqu'au 24 juillet 1995, qu'il possédait antérieurement à l'intervention de l'arrêté d'expulsion, et que l'annulation de celui-ci avait eu pour effet de faire revivre, et en sollicitant la délivrance d'un visa de long séjour une faute de nature à exonérer la responsabilité de l'administration à son égard ; qu'en soumettant l'examen de la demande de renouvellement du titre de son séjour de M. X à la condition de sa présence dans les locaux de la préfecture, dès lors que ledit renouvellement ne pouvant se faire par correspondance, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en revanche, M. X en a commis une en ne dépêchant pas un mandataire à cet effet ; que c'est à tort et en dénaturant les pièces du dossier que les premiers juges ont retenu que le tribunal administratif de Nantes avait indemnisé M. X pour la période du 6 décembre 1995 au 30 mai 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers, et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 3 juin 1994, le préfet du Nord a ordonné l'expulsion du territoire français en urgence absolue, de M. Mourad X, ressortissant algérien entré en France, avec toute sa famille, âgé de huit ans, en 1976 ; que par un jugement devenu définitif en date du 16 mars 1995, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté susmentionné du 3 juin 1994 au motif que cette décision ne présentait pas un caractère d'urgence absolue au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour en tenant lieu que l'expulsion avait abrogé ; qu'elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour en France de l'intéressé pendant la période de durée de ce titre ou de ce récépissé ; qu'à l'expiration du titre ou du récépissé ainsi remis en vigueur, le renouvellement ou la délivrance du titre demandé est subordonné aux conditions prévues par la loi ; que le certificat de résidence dont bénéficiait le requérant remis en vigueur par le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 1995 est expiré le 24 juillet 1995 ; que toutefois, ce titre était renouvelable automatiquement en application des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et sans que l'administration put s'opposer à son retour en France pour des raisons tenant à l'ordre public, faute à elle de prendre régulièrement un nouvel arrêté d'expulsion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement devenu définitif en date du 30 mai 1997, le tribunal administratif de Nantes a annulé, comme entachée d'excès de pouvoir, la décision implicite de refus de visa formée le 6 avril 1996 et opposée à la demande présentée le 6 décembre 1995 par M. X au ministre des affaires étrangères, par le motif que M. X en ayant demandé le renouvellement le 18 juillet 1995 devait être regardé, eu égard au caractère automatique du renouvellement de son titre de séjour résultant des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, comme disposant d'un titre de séjour en cours de validité ayant pour effet de dispenser de visa son éventuel retour en France ; que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité fautive de cette décision et de précédentes décisions de refus de visas, pour indemniser M. X du préjudice personnel et professionnel subi du fait de son éloignement illégal du territoire depuis le 17 mars 1995, date à laquelle l'annulation de l'arrêté d'expulsion qui le frappait avait fait revivre son titre de résidence, en condamnant l'Etat (ministère des affaires étrangères) à lui payer la somme de 30 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement devenu définitif en date du 18 décembre 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé, comme entachée d'excès de pouvoir, la décision du 5 décembre 1995 du préfet de la région Nord Pas-de-Calais refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. X, et fait injonction sous astreinte audit préfet de renouveler le certificat de résidence sollicité, eu égard au caractère automatique du renouvellement de ce titre résultant des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et au motif que le préfet ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 pour soumettre la délivrance du titre demandé à la présence de l'intéressé en préfecture, le requérant se trouvant sur le sol algérien du fait de la mesure d'expulsion annulée, et n'ayant pu obtenir, malgré ses diligences répétées, la délivrance d'un visa de court séjour pour se rendre dans les services préfectoraux ; qu'en application de ce jugement, M. X a regagné la France en mars 1998 ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 mars 2001, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de faire droit à la demande d'indemnisation, présentée par M. X, du préjudice subi à raison de son maintien forcé sur le territoire algérien depuis le 2 juillet 1994, date d'exécution de l'arrêté d'expulsion susmentionné du 3 juin 1994, ultérieurement annulé, jusqu'au mois de mars 1998 ; que M. X a pu à bon droit fonder sa demande d'indemnisation, en première instance comme en appel, sur l'illégalité fautive de l'ensemble des décisions l'ayant irrégulièrement maintenu éloigné du territoire dans les circonstances susmentionnées ; que le ministre de l'intérieur entend, par la voie du recours incident, voir exonérer l'Etat de toute responsabilité à l'égard du requérant ; que, toutefois, le ministre ne démontre pas l'existence d'une faute de M. X constitutive d'une circonstance de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à indemniser M. X à raison du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du territoire et jusqu'à son retour ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 juin 1994, date de son expulsion, M. X était titulaire d'un contrat emploi-solidarité souscrit auprès de la commune de Wattrelos ; que le préjudice allégué par M. X du fait qu'il aurait pu bénéficier d'une embauche à la fin du contrat emploi-solidarité susmentionné ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice professionnel ; que si les frais qu'il a dû engager pour assurer sa subsistance à l'étranger peuvent être regardés comme constitutifs d'un préjudice directement imputable à la faute de l'Etat, il ressort toutefois de l'instruction que M. X a été hébergé à titre gracieux par sa famille ; que ses allégations selon lesquelles son père s'est endetté à hauteur de 200 000 francs pour subvenir à ses besoins pendant la période de son éloignement du territoire ne sont étayées par aucun justificatif probant ; que dès lors, en lui accordant une indemnité de

20 000 francs, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices de toutes natures subis par M. X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à payer à M. X la somme de 10 000 francs pour résistance abusive ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à payer à M. X la somme de 10 000 francs ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

6

N°01DA00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00594
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : COTTIGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;01da00594 ?
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