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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA00374


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X, demeurant ... ; par Me Talleux, avocat ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1786 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le maire de la commune d'Attin a refusé l'autorisation de reconstruire un immeuble sur le terrain leur appartenant ;

2') d'annuler l'arrêté

du maire de la commune d'Attin en date du 5 décembre 1997 ;

3') de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X, demeurant ... ; par Me Talleux, avocat ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1786 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le maire de la commune d'Attin a refusé l'autorisation de reconstruire un immeuble sur le terrain leur appartenant ;

2') d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Attin en date du 5 décembre 1997 ;

3') de condamner la commune d'Attin à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-01

Ils soutiennent que les inondations subies par leur propriété sont à classer dans la catégorie des sinistres ; que le bâtiment leur appartenant doit être considéré comme détruit et non simplement endommagé ; que l'intégration de la construction dans le site est maintenue et même améliorée ; qu'aucun caractère de dangerosité n°a été reconnu à la zone géographique 30 ND et un permis de construire a d'ailleurs été accordé dans cette zone ; que le chemin communal d'accès à leur propriété n°est pas dangereux ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2000, présenté pour la commune d'Attin, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le projet litigieux ne vise pas une reconstruction de bâtiment après sinistre ; que la construction existante n°a été ni anéantie, ni démolie par catastrophe ou phénomène naturels ou par incendie mais seulement endommagée et n°a donc subi aucun sinistre au sens du droit de l'urbanisme ; qu'il n°est pas établi que les fissurations résultent des dernières inondations ; que les requérants ont fait le choix de démolir un bâtiment vétuste et lézardé pour bénéficier d'une construction améliorée, surélevée et agrandie ; que l'annexe du titre IV, section 1, chapitre A2 du règlement du plan d'occupation des sols n°autorise que le maintien ou l'extension de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont applicables en cas de risque d'inondation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Forgeois, avocat, membre de la SCP d'avocats Savoye et associés, pour la commune d'Attin,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X est dirigée contre un jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le maire de la commune d'Attin a refusé l'autorisation de reconstruire un immeuble sur le terrain leur appartenant ; que les requérants n°articulent devant la Cour aucun moyen autres que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Attin qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X à payer à la commune d'Attin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X est rejetée.

Article 2 : Mme Monique X, M. Frédéric X et M. Patrice X verseront à la commune d'Attin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X, à M. Frédéric X, à M. Patrice X, à la commune d'Attin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°00DA00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00374
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : TALLEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da00374 ?
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