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12/06/2003 | FRANCE | N°02DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 02DA00070


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mérouane X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00889 en date du 20 novembre 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français que le préfet de la Somme lui a notifiée le 30 mars 2000 et à l'annulation de la décision de refus du ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial ;

2°)

d'annuler la décision de refus du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mérouane X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00889 en date du 20 novembre 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français que le préfet de la Somme lui a notifiée le 30 mars 2000 et à l'annulation de la décision de refus du ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision de refus du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler l'invitation à quitter le territoire du préfet et l'arrêté de reconduite à la frontière subséquent ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'asile territorial ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Code C Classement CNIJ : 335-01-03

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'intérieur concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2002, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 30 mai 2002 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mérouane X ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 en date du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision confirmative de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : ... l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions précitées, la décision du 14 mars 2000 du ministre de l'intérieur refusant d'accorder à M. X l'asile territorial n'avait pas à être motivée ; qu'il en va de même pour la décision du ministre de l'intérieur prise, comme en l'espèce, sur recours gracieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il aurait été menacé de mort par le mouvement islamiste et produit à cet égard une attestation du secrétaire communal de l'organisation nationale des victimes de terrorisme en date du 21 janvier 2000, l'intéressé n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme notifiée le 30 mars 2000 :

Considérant que si M. X se prévaut d'une erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Somme en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait communiqué aux services préfectoraux des éléments d'information sur sa situation familiale qui auraient justifié une réponse motivée du préfet sur ce point ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir que ses centres d'intérêt sont en France , qu'il a épousé le 5 mai 2001 une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis plus de six mois, et assure l'éducation des trois jeunes enfants de celle-ci, ces circonstances, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice et qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Somme :

Considérant que les conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mérouane X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mérouane X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°02DA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00070
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;02da00070 ?
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