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19/06/2003 | FRANCE | N°00DA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00DA01048


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la commune de Wambrechies, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-5069 du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2000, qui a annulé, à la demande du syndicat CFDT des communaux du Nord, la délibération, en date du 14 novembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Wambrechies a décidé de recruter un agent contractuel pour pourvoir le poste de directeur de l'administration générale et du p

ersonnel ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT d...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la commune de Wambrechies, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-5069 du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2000, qui a annulé, à la demande du syndicat CFDT des communaux du Nord, la délibération, en date du 14 novembre 1999, par laquelle le conseil municipal de Wambrechies a décidé de recruter un agent contractuel pour pourvoir le poste de directeur de l'administration générale et du personnel ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT des communaux du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner le syndicat CFDT des communaux du Nord à lui verser la somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code D

La commune de Wambrechies fait valoir qu'elle n'a bénéficié que d'un délai d'un mois avant l'audience pour répondre au mémoire complémentaire du syndicat CFDT des communaux du Nord devant le tribunal administratif, qui ne lui avait pas fixé de délai pour répondre à ce mémoire ; que la délibération en cause par laquelle le conseil municipal a décidé de recruter un agent contractuel pour pourvoir le poste de directeur de l'administration générale et du personnel et a fixé à l'indice brut 675 la rémunération de l'agent n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2000, présenté par le syndicat CFDT des communaux du Nord, ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Wambrechies et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir qu'en fixant à l'indice brut 675 la rémunération de l'agent recruté, la délibération en cause est entachée d'une erreur manifeste appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2001, présenté par la commune de Wambrechies qui conclut aux même fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que l'agent recruté est titulaire d'un diplôme d'études approfondies et justifiait de quatorze années d'ancienneté ; qu'il a réussi avec succès, au cours de l'année 2001, les épreuves du concours d'attaché territorial et que sa carrière a été reconstituée ; que le décret du 1er août 2001 permet à cet agent de conserver son traitement antérieur ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2001, présenté par le syndicat CFDT des communaux du Nord, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- les observations de M. X..., pour le syndicat CFDT des communaux du Nord,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la commune de Wambrechies a reçu, le 17 avril 2000, le mémoire complémentaire produit par le syndicat CFDT des communaux du Nord devant le tribunal administratif de Lille ; qu'elle a été convoquée le 21 avril 2000 à l'audience du 18 mai 2000 ; qu'eu égard à l'argumentation développée dans ce mémoire, elle a disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant l'audience, et y a effectivement répondu le 10 mai 2000 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille n'aurait pas été contradictoire ;

Sur la délibération du 14 novembre 1999 :

Considérant que, par délibération en date du 14 novembre 1999, le conseil municipal de Wambrechies a décidé de recruter un agent contractuel pour pourvoir le poste de directeur de l'administration générale et du personnel ; que ladite délibération prévoit par ailleurs que ledit agent devra se présenter aux épreuves du concours d'attaché territorial ; que, dans les circonstances de l'espèce, le conseil municipal a, en décidant que la rémunération de l'agent recruté sera calculée par référence à l'indice brut 675, entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'agent ultérieurement recruté soit titulaire d'un diplôme d'études approfondies, justifiait alors de quatorze années d'ancienneté, a passé avec succès les épreuves du concours d'attaché territorial et qu'un décret du 1er août 2001, postérieur à la délibération attaquée, permettrait à cet agent de conserver son traitement antérieur, sont sans influence sur la légalité de la délibération précitée en date du 14 novembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat CFDT des communaux du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Wambrechies la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Wambrechies à verser au syndicat CFDT des communaux du Nord une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Wambrechies est rejetée.

Article 2 : La commune de Wambrechies versera au syndicat CFDT des communaux du Nord, une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wambrechies, au syndicat CFDT des communaux du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P.Lequien

5

N°00DA01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01048
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;00da01048 ?
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