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26/06/2003 | FRANCE | N°01DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01DA01070


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X et Mme Françoise Y, demeurant ... ; M. Pierre X et Mme Françoise Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1934 du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 1997 par laquelle le conseil général de la Somme a décidé de créer une zone de préemption sur une partie de la vallée de la ... ;

2°) d'annuler ladite délibérati

on ;

Ils soutiennent que les mesures de protection dont fait l'objet la zone d'int...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X et Mme Françoise Y, demeurant ... ; M. Pierre X et Mme Françoise Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1934 du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 1997 par laquelle le conseil général de la Somme a décidé de créer une zone de préemption sur une partie de la vallée de la ... ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

Ils soutiennent que les mesures de protection dont fait l'objet la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont de la compétence exclusive de l'Etat ; que le site en cause n'est menacé par aucun des risques visés à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal n'a pas pris en considération le recours de Mme Françoise Y ;

Code C Classement CNIJ : 68-02-01-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2002, présenté par le conseil général de la Somme, représenté par son président en exercice dûment habilité ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Pierre X et de Mme Françoise Y à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il était compétent pour prendre les mesures attaquées ; que la vulnérabilité du site en cause justifie l'instauration d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2002, présenté par M. Pierre X et Mme Françoise Y qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la délibération attaquée n'est pas entièrement guidée par des motifs d'intérêt général et de nécessité publique ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à certaines de leurs observations ; que la création d'une zone de préemption qui restreint le libre exercice du droit de propriété ne répond à aucune nécessité publique ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2002, présenté par le conseil général de la Somme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le moyen tiré de la prétendue irrégularité d'acquisitions réalisées par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est inopérant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2002, présenté par M. Pierre X et Mme Françoise Y qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de M. Pierre X, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a répondu de manière suffisante aux moyens de M. Pierre X et de Mme Françoise Y ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ; qu'aux termes de l'article L. 142-3, premier alinéa, du même code : Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique, d'une zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux et d'une zone relevant de la convention de Ramsar n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par le département de la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de l'urbanisme pour créer des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains inclus dans la zone de préemption créée par la délibération attaquée sont pour partie des parcelles humides ou des marais arrière-littoraux, répertoriés dans des inventaires écologiques, faunistiques ou floristiques et pour partie des prairies et d'anciennes terres à labour ; qu'il n'est nullement établi par les requérants que ces terrains qui sont dépourvus de toute habitation ne pouvaient être qualifiés d'espaces naturels sensibles et que leur inclusion au sein d'une zone de préemption n'était pas nécessaire à la mise en oeuvre de la politique du département de la Somme en vue d'assurer la protection de ces espaces ; que la circonstance selon laquelle certains terrains inclus dans cette zone de préemption auraient été précédemment acquis par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et que l'une de ces acquisitions n'aurait pas reçu un usage conforme à celui réservé par la loi est inopérante ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X et Mme Françoise Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil général de la Somme qui ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui obtienne la condamnation de M. Pierre X et de Mme Françoise Y à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X et Mme Françoise Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil général de la Somme tendant à l'application des dispositions de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et à Mme Françoise Y, au conseil général de la Somme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°01DA01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01070
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;01da01070 ?
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