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01/07/2003 | FRANCE | N°02DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 02DA00745


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour M. Fabrice Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre et Christine Sterlin ; M. Fabrice Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l'autorisation d'exploiter 11 hectares 95 ares 42 centiares de terres sur la commune de ..., ensemble la décision en date du 14 janvier 1998 du préfet de la Somme rejetant

son recours gracieux et la décision implicite par laquelle le minist...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour M. Fabrice Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre et Christine Sterlin ; M. Fabrice Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l'autorisation d'exploiter 11 hectares 95 ares 42 centiares de terres sur la commune de ..., ensemble la décision en date du 14 janvier 1998 du préfet de la Somme rejetant son recours gracieux et la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique formé le 9 février 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet aurait pris la même décision, les autres motifs ne pouvant légalement fonder celle-ci, s'il n'avait retenu que le motif tiré de la distance des terres objet de la demande ; qu'en outre, une distance de 45 kilomètres séparant les terres litigieuses du reste de l'exploitation ne faisait pas obstacle à une exploitation rationnelle des terres qui, étant de nature de labour, nécessitent peu de déplacements ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01-03

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mars 2003, présenté pour M. Francis X, par la société civile professionnelle d'avocats Frison-Decramer-Gueroult, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. Fabrice Y à lui payer la somme de 1 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non recevoir opposée par lui et tirée du caractère tardif de la requête ; que la décision de rejet du recours gracieux ayant été notifiée le 14 janvier 1998, la requête en date du 26 juin 1998 était irrecevable ; que le requérant n'établit pas qu'une distance de 45 kilomètres entre le siège de son exploitation et la parcelle litigieuse ne constituerait pas un obstacle à une exploitation rationnelle des terres ; que le préfet a tenu compte des situations respectives du demandeur et du preneur en place ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 avril 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que les juges de première instance étaient fondés à rejeter la requête de

M. Fabrice Y sur le seul motif que la distance de 45 kilomètres entre le bien et le siège de l'exploitation était incompatible avec une mise en valeur rationnelle des terres ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2003, présenté pour M. Fabrice Y, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président assesseur, M. Paganel et M. Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de M. Paganel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 13 novembre 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions en première instance :

Considérant que, pour refuser à M. Fabrice Y l'autorisation d'adjoindre à la superficie de 123 hectares qu'il exploite une superficie de 11 hectares 95 ares 42 centiares située à ..., le préfet de la Somme s'est fondé notamment sur ce que la distance de 45 kilomètres séparant ces terres du reste de l'exploitation était trop importante pour permettre une bonne exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif ait reposé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur d'appréciation ; que s'il n'est pas contesté que les autres motifs de la décision préfectorale dont s'agit ne pouvaient légalement fonder celle-ci, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif sus énoncé tiré de la distance des terres objet de la demande ; que, dès lors, M. Fabrice Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Fabrice Y à payer à M. Francis X une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Fabrice Y est rejetée.

Article 2 : M. Fabrice Y versera à M. Francis X une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice Y, à M. Francis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse. Lévèque

N°02DA00745 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00745
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;02da00745 ?
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