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08/07/2003 | FRANCE | N°00DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 00DA01088


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Givenchy en Gohelle, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4378 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 2 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de Givenchy en Gohelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce document classe en zone NA les parcelles AB 346 et AB 349

appartenant à la SCI de la Gohelle ;

2') de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Givenchy en Gohelle, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4378 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 2 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de Givenchy en Gohelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce document classe en zone NA les parcelles AB 346 et AB 349 appartenant à la SCI de la Gohelle ;

2') de rejeter la demande présentée par la SCI de la Gohelle devant le tribunal administratif de Lille ;

3') de condamner la SCI de la Gohelle à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4') de condamner la SCI de la Gohelle aux dépens ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03

Elle soutient que le jugement attaqué n°est pas suffisamment motivé ; que le rapport de présentation soumis à l'enquête publique n°est pas différent de celui qui a été publié et qu'il fait à juste titre état de l'inexistence de réseaux au droit des parcelles concernées ; que la procédure de révision du plan d'occupation des sols a été respectée dans toutes ses dispositions ; que les parcelles en cause ne sont pas desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n°a été commise par le conseil municipal de la commune de Givenchy en Gohelle ; qu'il n°y a pas eu détournement de pouvoir, dès lors que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Givenchy en Gohelle a été effectuée dans un but d'intérêt général ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2000, présenté par la société civile immobilière (SCI) de la Gohelle qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Givenchy en Gohelle à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols qui a été approuvé n°est pas celui qui a été soumis à enquête publique en ce qui concerne les observations relatives à la parcelle litigieuse ; que le rapport de présentation est entaché d'une inexactitude matérielle qui a précisément déterminé le classement en zone NA et qui consiste en la mention selon laquelle deux lots déjà construits et détachés ont nécessité une extension des réseaux qui ont été pris en charge par les acquéreurs alors que les réseaux existent au droit de ces parcelles et que la parcelle lui appartenant est directement raccordable ; que le terrain litigieux qui était précédemment classé en zone UE est situé en zone déjà urbanisée, entourée de trois côtés par des terrains bâtis ; que les deux terrains qui ont fait l'objet d'un déclassement forment une enclave en zone U ; que le terrain est raccordable aux réseaux publics et situé à 20 mètres du poteau électricité-gaz ; que le réseau d'assainissement avait été considéré comme suffisant dans le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente de 1989 ; que le déclassement opéré répond à un objectif financier de la commune qui n°a pu acquérir le terrain par voie de préemption en vue de réaliser un lotissement ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2001, présenté pour la commune de Givenchy en Gohelle qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2003, présenté par la société civile immobilière (SCI) de la Gohelle qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs, à la condamnation de la commune de Givenchy en Gohelle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin au rétablissement du classement de la parcelle litigieuse en zone UE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Givenchy en Gohelle et de Me X..., avocat, membre de la SCP Savoye, pour la société civile immobilière (SCI) de la Gohelle,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la commune de Givenchy en Gohelle est dirigée contre un jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 2 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de Givenchy en Gohelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce document classe en zone NA les parcelles AB 346 et AB 349 appartenant à la SCI de la Gohelle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18-I-2 a du code de l'urbanisme les zones d'urbanisation future dites 'zone NA' peuvent être urbanisées à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;

Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Givenchy en Gohelle, approuvé par une délibération de son conseil municipal en date du 2 octobre 1998, a notamment classé les parcelles cadastrées AB 346 et AB 349 d'une superficie de 5 842 m2 appartenant à la SCI de la Gohelle en zone 30 NA, alors qu'elles étaient précédemment classées en zone UE ; qu'en vertu du règlement annexé au plan les zones UE sont des zones urbaines de très faible densité, affectées essentiellement à l'habitat individuel, alors que les zones 30 NA sont des zones non équipées destinées à l'urbanisation future au sein desquelles il est nécessaire d'interdire dans l'immédiat les constructions isolées afin d'éviter un développement diffus et anarchique et sur lesquelles certaines opérations peuvent toutefois être admises dans l'immédiat dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires est assuré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Givenchy en Gohelle que les parcelles cadastrées AB 346 et AB 349 ont été classées en zone 30 NA compte tenu des besoins de logements à court terme sur la commune, de la volonté de maîtriser les besoins de logements en favorisant leurs implantations sur quatre secteurs de l'agglomération actuelle par la création de

petits lotissements et, eu égard, en ce qui concerne le futur lotissement de la rue Dégréaux, aux perspectives de raccordement au réseau envisagé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, en classant lesdites parcelles en zone 30 NA, le conseil municipal n°a pas entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI de la Gohelle devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI de la Gohelle, le rapport de présentation publié doit être regardé comme correspondant à celui soumis à enquête publique ;

Considérant que la SCI de la Gohelle soutient que le classement des parcelles en cause en zone 30 NA a eu pour effet de provoquer une chute de la valeur vénale des terrains que la commune souhaite acquérir à meilleur prix ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait recherché cet objectif en choisissant une modification du zonage ; qu'en outre, le classement en zone NA concerne d'autres parcelles que celles appartenant à la SCI ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n°est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Givenchy en Gohelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 2 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce document classe en zone NA les parcelles AB 346 et AB 349 appartenant à la SCI de la Gohelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Givenchy en Gohelle qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI de la Gohelle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SCI de la Gohelle à payer à la commune de Givenchy en Gohelle une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

Considérant qu'aucun dépens n°ayant été exposé dans la présente instance, la commune de Givenchy en Gohelle n°est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le remboursement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI de la Gohelle devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La SCI de la Gohelle versera à la commune de Givenchy en Gohelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI de la Gohelle sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Givenchy en Gohelle est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Givenchy en Gohelle, à la SCI de la Gohelle et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Z...

Le président de chambre

Signé : F. B...

Le greffier

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. A...

5

N°00DA01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01088
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;00da01088 ?
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