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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00323


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile d'exploitation agricole Le Pommier, dont le siège est situé Tous les Mesnils , rue du Pommier à Ouville la Rivière, représentée par ses gérants en exercice, par Me Henry, avocat ; la S.C.E.A. Le Pommier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1999 par lequel le préfet de la région Ha

ute-Normandie lui a refusé l'autorisation d'exploiter une parcelle de terre...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile d'exploitation agricole Le Pommier, dont le siège est situé Tous les Mesnils , rue du Pommier à Ouville la Rivière, représentée par ses gérants en exercice, par Me Henry, avocat ; la S.C.E.A. Le Pommier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1999 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie lui a refusé l'autorisation d'exploiter une parcelle de terre d'une superficie de 20 ha 80 a sise sur les communes d'Auvilliers, Le Caule-Sainte-Beuve et Flamets-Fretils ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 01-03-02-06

Elle soutient que la commission départementale d'orientation de l'agriculture ne pouvait valablement émettre un avis sur sa demande, dès lors que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1995 fixant sa composition, qui est un acte administratif à caractère réglementaire, n'a pas été publié ; que l'existence même de cet arrêté n'est pas établie ; que la composition de la commission départementale n'était pas régulière ; que le préfet ne pouvait valablement motiver son refus en se fondant sur la distance de 50 km séparant la parcelle du siège de la société alors que celle-ci exploite déjà des parcelles situées à Ouville la Rivière, apportées par M. Corruble et à Illois, apportées par Mme Lefever et attenantes à la parcelle en litige ; que le préfet a d'ailleurs en 1997 accordé l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mme Lefever malgré la réunion dans une même société de deux exploitations éloignées ; que le preneur en place n'est qu'à 5 mois de la retraite et les dispositions de l'article L. 411-58 du code rural lui permettent de proroger le bail jusqu'à l'âge de la retraite ; que l'autorisation demandée n'aurait pris effet qu'à cette date ; que le refus du préfet fait obstacle à ce que la société exploite les terres lorsque le preneur en place prendra sa retraite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2000, présenté pour M. X, demeurant à Flamets-Fretils, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Lemiègre Roissart Lavanant, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.E.A. Le Pommier à lui payer une somme de 3 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que le décret du 25 avril 1995 ne prescrit pas la publication de l'arrêté constituant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que l'arrêté relatif à la section structures et économie des exploitations qui en est une émanation a été publié ; que la S.C.E.A. n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la composition de ladite section ; qu'il était normal que le préfet prenne en compte sa situation et la distance entre les terres et le siège de la société ; qu'il n'exploite que 34 ha 69 a ; qu'il a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux l'annulation du congé qui lui a été délivré ;

Vu la lettre en date du 14 mai 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a été mis en demeure de produire, dans un délai de un mois, ses conclusions en réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

Vu le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code : Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées.... ; qu'aux termes de l'article R. 313-5 du même code : Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections : 5° Les six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1 ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : (...) Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue par l'article R. 331-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement ; qu'il résulte de ces dispositions que les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale sont représentées par six titulaires et en cas d'empêchement de ces derniers par leur suppléant ;

Considérant qu'il ressort du procès verbal de la séance en date du 2 mars 1999 de la section structure et économie des exploitations de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du département de la Seine-Maritime que se sont prononcés sur la demande présentée par la S.C.E.A. le Pommier, à la fois, un représentant titulaire des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale et son suppléant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.313-6 du code rural ; que, par suite, l'arrêté en date du 30 mars 1999, par lequel le préfet de la Seine-Maritime, au vu de l'avis de ladite section, irrégulièrement composée, a rejeté la demande présentée par la S.C.E.A. Le Pommier en vue d'être autorisée à exploiter 20 ha 80 a de terres situées sur le territoire des communes d'Auvilliers, Le Caule-Sainte-Beuve et Flamets-Fretils est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.E.A. Le Pommier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.C.E.A. Le Pommier une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.E.A. Le Pommier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 mars 1999 rejetant la demande présentée par la S.C.E.A. Le Pommier en vue d'être autorisée à exploiter 20 ha 80 a de terres situées sur le territoire des communes d'Auvilliers, Le Caule-Sainte-Beuve et Flamets-Fretils sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la S.C.E.A. Le Pommier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.E.A. Le Pommier, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et à M. Bernard X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°00DA00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00323
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00323 ?
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