La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 01DA00522


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune du Neubourg, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Meignié, avocat ; la commune du Neubourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1315 du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 20 février 1997 par laquelle le maire du Neubourg a opposé un refus à la demande présentée par M. X tendant à ce qu'elle prenne à sa charge la mise en conformité de la canalisa

tion d'évacuation des eaux pluviales traversant sa propriété et l'a condamné...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune du Neubourg, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Meignié, avocat ; la commune du Neubourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1315 du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 20 février 1997 par laquelle le maire du Neubourg a opposé un refus à la demande présentée par M. X tendant à ce qu'elle prenne à sa charge la mise en conformité de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales traversant sa propriété et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 10 267,19 francs ;

2°) de condamner M. Robert X à remettre le terrain en l'état où il se trouvait lors de son acquisition en respectant les dispositions du permis de construire et ce, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de dire et juger que, faute pour M. X de le faire, il y sera procédé par la commune du Neubourg si elle le juge utile par telle entreprise de son choix et aux frais de M. X ;

3°) de condamner M. Robert X à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 67-01-02-01

Elle soutient que M. Robert X qui a acquis en 1996 un terrain grevé d'une servitude de passage d'eaux pluviales ne pouvait en ignorer l'existence puisque cette dernière était mentionnée dans le permis de construire et dans le certificat d'urbanisme qui lui ont été accordés ; que les travaux se rattachant à la servitude de passage des eaux pluviales doivent être exclusivement supportés par le propriétaire du fonds ; que M. X a exécuté des travaux au mépris des dispositions relatives aux servitudes existantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2001, présenté pour M. Robert X par Me Ohanian, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune du Neubourg à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'entretien et la mise en conformité d'une canalisation d'évacuation d'eaux pluviales constitutive d'une servitude d'utilité publique est entièrement à la charge de son propriétaire et non de celle du propriétaire du fonds supportant la canalisation ; que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune du Neubourg sont irrecevables et mal fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Dehee, avocat, membre du cabinet Duel, pour la commune de Neubourg,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision du 20 février 1997 et à la condamnation de la commune du Neubourg :

Considérant que le moyen invoqué par la commune du Neubourg à l'appui de sa requête et tiré de la seule circonstance selon laquelle M. Robert X avait parfaitement connaissance de la canalisation d'eaux pluviales existante sur le terrain dont il avait fait l'acquisition en 1996 n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du maire de la commune du Neubourg en date du 20 février 1997 et a condamné cette dernière à rembourser à M. X la somme de 10 267,19 francs ; que la commune du Neubourg n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 20 février 1997 et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 10 267,19 francs ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune du Neubourg doivent, en tout état de cause être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Robert X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune du Neubourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune du Neubourg à payer à M. Robert X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Neubourg est rejetée.

Article 2 : La commune du Neubourg versera à M. Robert X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Neubourg, à M. Robert X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

5

N°01DA00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00522
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET DUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award