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22/07/2003 | FRANCE | N°03DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 03DA00064


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Isabelle X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement no 00-3546 du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de

décembre 1997 à mai 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision du 16 ma...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Isabelle X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement no 00-3546 du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de décembre 1997 à mai 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision du 16 mai 2000 ;

Elle soutient que l'aide personnalisée au logement en litige lui a été versée au titre d'un logement situé à Mons-en-Baroeul qu'elle a vendu pour rembourser ses dettes ; qu'elle a déjà bénéficié d'un jugement statuant en sa faveur sur une demande afférente à de l'aide personnalisée au logement susceptible de couvrir une partie de l'aide personnalisée au logement en litige ; qu'elle rencontre des difficultés financières ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ; qu'ayant déclaré tardivement à la caisse d'allocations familiales son changement de situation, l'origine de l'indu lui est imputable ; qu'eu égard aux ressources et aux charges du foyer, la section départementale des aides publiques au logement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande et en lui accordant la possibilité d'un échelonnement des remboursements en quarante mensualités ; que Mme X reste redevable d'une somme de 2 109,89 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ...la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat... 2° statue... sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi des conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 16 mai 2000, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par Mme X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 13 902,68 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période de décembre 1997 à mai 1999, a rejeté cette demande et lui a accordé la possibilité d'acquitter le solde en quarante mensualités ;

Considérant que, pour contester ladite décision, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a vendu postérieurement sa maison ni qu'elle aurait bénéficié d'un autre jugement dont elle ne précise ni la date ni l'objet ; que si Mme X fait valoir des difficultés financières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux modalités de remboursements retenues et des revenus du foyer à la date de la décision attaquée, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section départementale des aides publiques au logement soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Isabelle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°03DA00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00064
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;03da00064 ?
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