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23/09/2003 | FRANCE | N°00DA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 00DA01446


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats JP et C Sterlin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1998, par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 36 ha 38 a 84 ca, sise à Briastre, Neuvilly et Viesly ;

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°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été prévenu...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats JP et C Sterlin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1998, par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 36 ha 38 a 84 ca, sise à Briastre, Neuvilly et Viesly ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été prévenue de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X ; que, par requête distincte, le jugement du tribunal administratif rendu le 5 octobre 2000 rejetant la demande tendant à l'annulation de la décision autorisant M. X à exploiter une surface de 78 ha 76 a sise à Briastre, Neuvilly et Viesly a été demandée ; que l'annulation de ce jugement entraînera l'annulation du jugement visé par la présente requête ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2001, présenté pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Ghienne-Vanhelder-Bouchart, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 4 500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai dans sa décision du 9 octobre 1998, confirmée partiellement par l'arrêt de cour d'appel du 2 novembre 2000 l'a considéré comme seul exploitant ; que Mme Y a eu connaissance de la décision du 15 décembre 1997 au cours des débats devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que son installation n'entrait pas dans le champ de l'autorisation d'exploiter ;

Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Y n'est pas fondée à attaquer, dans la présente requête, la procédure ayant conduit le préfet à autoriser M. X à exploiter la superficie en litige ; qu'elle ne peut se prévaloir de n'avoir pas été informée de la demande présentée par M. X en vue d'être autorisé à exploiter lesdites parcelles dès lors que l'installation de M. X n'était pas soumise à autorisation ; qu'elle en a été informée lors de la procédure de contestation du congé ; que M. X était prioritaire ; que le préfet ne pouvait que rejeter leur demande ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2002, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté préfectoral ne lui a pas été notifié ; que M. X avait besoin de l'autorisation d'exploiter ; qu'elle a introduit un recours devant la cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2002, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et, en outre, à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes moyens ; il ajoute que l'opération s'analyse en une transmission d'exploitation d'un parent à un enfant et non en une disparition d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de M. Frédéric X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens, et notamment dans le cas mentionné par l'article L. 411-1. Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et des schémas départementaux des structures agricoles : 1 de favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; 2 de contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ; 3 de déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département ; qu'aux termes de l'article L. 331-7 du même code : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1er B de l'arrêté préfectoral du 2 juin 1995 fixant le schéma directeur des structures agricoles du Nord : en fonction de ces orientations, les priorités sont ainsi définies : I - Préservation et amélioration des exploitations dont la surface est inférieure au seuil de contrôle des démembrements dont l'exploitant ne peut prétendre à un avantage vieillesse, II - Agrandissement des exploitations dont la surface a été réduite en partie par suite des exercices du droit de reprise du propriétaire dans la limite des surfaces perdues, III - Installation de jeunes agriculteurs âgés de moins de 35 ans, remplissant les conditions d'attribution de la DJA, (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 331-1 et suivant du code rural, que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur des structures agricoles du département, soit, a légalement présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale d'orientation de l'agriculture de son souhait de les exploiter ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 octobre 1998 le préfet du Nord a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles sises à Briastre, Neuvilly et Viesly, présentée par Mme Y au motif qu'il avait, le 15 décembre 1997, autorisé M. X à exploiter les mêmes parcelles dans le cadre de son installation en qualité de jeune agriculteur ; qu'il n'est pas contesté que le projet d'installation de M. X présentait une priorité supérieure aux projets soumis au préfet par M. Z ; que le préfet, ayant, dans ces conditions, accordé à M. X l'autorisation d'exploiter ces parcelles, était, par suite, tenu d'opposer un refus à M. Z ; qu'il suit de là que le moyen de la requête de Mme Y est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à payer à M. X, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Chantal Y est rejetée.

Article 2 : Mme Chantal Y est condamnée à payer à M. Frédéric X, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal Y, à M. Frédéric X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01446
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP GHIENNE-VANHELDER-BOUCHART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;00da01446 ?
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