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25/09/2003 | FRANCE | N°00DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA00361


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2233 et 99-600 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du rapport d'inspection du 6 février 1998 la concernant, à la condamnation des responsables du rapport à une amende pour diffamation et infraction au code du travail et à l'affichage du jugement dans les écoles de la circonscripti

on de Rouen 2, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté de l'inspec...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2233 et 99-600 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du rapport d'inspection du 6 février 1998 la concernant, à la condamnation des responsables du rapport à une amende pour diffamation et infraction au code du travail et à l'affichage du jugement dans les écoles de la circonscription de Rouen 2, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie de Rouen du 15 décembre 1998 portant promotion au dixième échelon de son grade à compter du 1er juillet 1999 et son remplacement par un arrêté portant promotion au dixième échelon de son grade à compter du 1er janvier 1999 ;

2') d'annuler le rapport d'inspection du 6 février 1998 ainsi que la note qui l'accompagnait et de rétablir sa note antérieure qui était de 15,5 points ;

3') d'annuler l'arrêté de l'inspecteur d'académie de Rouen en date du 15 décembre 1998 ne portant promotion au dixième échelon de son grade qu'à compter du 1er juillet 1999 ;

4') d'ordonner à l'administration de la nommer rétroactivement au dixième échelon de son grade à compter du 1er janvier 1999 ;

Code C Classement CNIJ : 30-02-01-03

36-06-02-02

5') de condamner le rectorat de l'académie de Rouen pour diffamation et infraction au code de la fonction publique ;

Elle soutient que le retard d'avancement d'échelon a pour seule cause l'inspection du 6 février 1998 et la note jointe ; que les fonctionnaires mis en cause ont agi dans l'exercice de leur fonction en tant que représentants de l'administration ; que l'appréciation portée à son encontre dans le rapport d'inspection repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en conséquence de ce rapport, sa note administrative a été abaissée de 2,5 points ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2000, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle fait l'objet d'un harcèlement tenace de la part de l'administration en raison de son appartenance syndicale ; que le véritable motif de la baisse de sa note consécutive au rapport d'inspection du 6 février 1998 tient au fait qu'elle a interrompu l'entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale pour exercer ses activités syndicales et ce, conformément au code de la fonction publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que le rapport d'inspection dont Mme X demande l'annulation n°a aucun caractère décisoire et cette demande ne satisfait donc pas à la condition énoncée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doit être déclarée irrecevable ; que, subsidiairement, Mme X n°apporte aucun élément nouveau susceptible de démontrer que le rapport établi par l'inspecteur de l'éducation nationale est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le rapport d'inspection ne peut être considéré comme entièrement à l'origine de la décision de promouvoir Mme X à compter du 1er juillet 1999 ; que Mme X ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de sa note à 15,5 points qui lui avait été attribuée avant l'inspection pédagogique dont elle a fait l'objet ; qu'à supposer même que sa note antérieure soit rétablie, Mme X ne pourrait se prévaloir d'aucun droit automatique à un avancement d'échelon plus rapide ; que l'argument selon lequel Mme X ferait l'objet d'un 'harcèlement tenace' de la part de l'administration en raison de son appartenance syndicale ne repose sur aucun élément matériel de nature à en démontrer le bien fondé ; que la demande de Mme X tendant à obtenir que le juge enjoigne l'administration de remplacer la décision de promotion annulée par un arrêté portant promotion au dixième échelon à compter du 1er janvier 1999 n°est pas recevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2003, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant statut des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport d'inspection et de la proposition de note :

Considérant que le rapport faisant suite à l'inspection d'un enseignant constitue une mesure préparatoire qui n°est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que son éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui des conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu de ce rapport ; que, dès lors, les conclusions de Mme X, institutrice spécialisée en Seine-Maritime, tendant à l'annulation du rapport d'inspection dont elle a fait l'objet le 6 février 1998 ainsi que de la proposition de note accompagnant ledit rapport, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant promotion d'échelon au 1er juillet 1999 et à ce que soit ordonnée sa promotion au 1er janvier 1999 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant promotion d'échelon au 1er juillet 1999 et à ce que soit ordonnée à l'administration de la promouvoir au 1er janvier 1999, Mme X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que si Mme X entend engager la responsabilité de l'Etat en raison des fautes commises par ses agents, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Catherine X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

4

N°00DA00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00361
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da00361 ?
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