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25/09/2003 | FRANCE | N°00DA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA00716


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. X... et Nicolas X, B... Valérie et Nathalie X, demeurant ensemble ..., par Me Y..., avocat ; l'indivision X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-379 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 24 novembre 1997 qui lui a attribué une parcelle ZL 83 dans le cadre des opérations de remembrement de

la commune de Comines ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 2...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. X... et Nicolas X, B... Valérie et Nathalie X, demeurant ensemble ..., par Me Y..., avocat ; l'indivision X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-379 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 24 novembre 1997 qui lui a attribué une parcelle ZL 83 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Comines ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 24 novembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les conditions d'exploitation sont aggravées, d'une part, par un accès à la parcelle ZL 83, qui comporte de nombreux contours, en forme d'entonnoir et dont l'entrée d'une largeur de 13 mètres est incultivable compte tenu des exigences de l'agriculture moderne et, d'autre part, par la perte de superficie cultivable, ce qui est contraire aux principes du remembrement et notamment à l'article L. 123-1 du code rural ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Code D Classement CNIJ : 03-04-01-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2003, présenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'indivision X à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que l'indivision X ne peut contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 24 novembre 1997 sur le fondement de la méconnaissance de la règle d'équivalence dès lors qu'il apparaît que le compte de propriété 2605 concerné est équilibré en superficie et en valeur de productivité réelle ; que les conditions d'exploitation n'ont pas été aggravées dès lors que, d'une part, l'indivision X a apporté cinq parcelles représentant trois lots et en échange desquels elle s'est vu attribuer un seul lot cadastré ZL 83 et que, d'autre part, le lot unique attribué est directement accessible alors que deux lots sur les trois apportés étaient enclavés, et qu'enfin, le remembrement a eu pour effet de rapprocher l'ensemble des propriétés du compte de l'indivision X près de leur corps de ferme ; que la Cour ne pourra que rejeter la demande tendant à ce que soit allouée à l'indivision X la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation à l'issue des opérations de remembrement doit s'apprécier globalement pour l'ensemble des parcelles remembrées et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont eu pour effet de rapprocher les terres de l'indivision X du siège de l'exploitation et de regrouper ses apports en un lot unique ayant directement accès à un chemin rural ; que la façade sur route de la parcelle ZL 83 qui lui a été attribuée demeure suffisante pour permettre l'accès des engins agricoles à ladite parcelle ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que la largeur de cette entrée rendrait non cultivable la partie de la parcelle formant accès ; que, dans ces conditions, la règle posée par l'article L. 123-1 du code rural précité n'a pas été méconnue ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'indivision X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à se prévaloir des frais générés par le suivi de ce dossier par ses services, obtienne la condamnation qu'il réclame ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Nicolas X, à

B... Valérie et Nathalie X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. A...

N°00DA00716 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00716
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da00716 ?
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