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25/09/2003 | FRANCE | N°00DA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA00717


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Marmu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-380 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 24 novembre 1997 lui attribuant une parcelle ZL 85 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Comines et à la condamnation de l'Etat à lui v

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Marmu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-380 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 24 novembre 1997 lui attribuant une parcelle ZL 85 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Comines et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision du 24 novembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la création d'une enclave dans un ensemble rural est contraire aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Code D Classement CNIJ : 03-04-01-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une attribution, même illégale, faite à un tiers pour contester une décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; que ce moyen irrecevable ne pouvait qu'être rejeté ; que le moyen soulevé par M. X selon lequel la situation de son exploitation après remembrement entraînerait des conditions d'exploitation difficiles pour sa propriété manque en fait ; que la Cour ne pourra que rejeter la demande tendant à ce que soit allouée à M. X la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du compte de propriété n° 2600 et de la comparaison des apports et attributions, que les conditions d'exploitation de la propriété de M. Hervé X se sont trouvées améliorées du fait des opérations de remembrement rural de la commune de Comines conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 précité du code rural ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'attribution aux époux Y de la parcelle ZL 135 qui, contrairement à ce qu'il affirme, ne constitue pas une enclave dans la parcelle qui lui a été attribuée et n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'affecter les conditions générales de mise en valeur de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hervé X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. Hervé X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à se prévaloir des frais engagés pour le suivi de ce dossier par ses services, obtienne la condamnation qu'il réclame ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de de M. Hervé X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

N°00DA00717 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00717
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da00717 ?
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