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25/09/2003 | FRANCE | N°00DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA01055


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hubert Z, demeurant ... et Mme Christine Y, demeurant ..., par Me Odent, avocat ; elles demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1478 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montagny-Sainte-Félicité en date du 10 juin 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle institue l'emplacement rés

ervé n° 5 ;

2') d'annuler la délibération du conseil municipal de...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hubert Z, demeurant ... et Mme Christine Y, demeurant ..., par Me Odent, avocat ; elles demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1478 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montagny-Sainte-Félicité en date du 10 juin 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 5 ;

2') d'annuler la délibération du conseil municipal de Montagny-Sainte-Félicité en date du 10 juin 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 5 ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01

Elles soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a été omis de répondre à des moyens tirés de ce qu'il résultait du rapport de présentation que la liaison envisagée se heurterait à la présence d'un bâti existant important, que la zone envisagée pour étendre et rééquilibrer le village n°était pas desservie par un réseau et qu'au surplus la création de la voie poserait de sérieux problèmes de sécurité routière ; que la contradiction entachant le rapport du commissaire enquêteur devait conduire à la considérer comme irrégulier, ce qui entachait la légalité externe de la délibération, la procédure n°ayant pas été conforme aux prescriptions du code de l'urbanisme ; que l'emplacement réservé n°'5 était bien entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la zone d'extension envisagée ne comporte pas de réseau, que la liaison envisagée se heurterait à la présence d'un bâti existant important et que l'emplacement choisi est particulièrement inadapté puisqu'il aboutirait à créer une sortie de rue sur une place où la circulation est déjà importante ; que la légalité d'une décision relative à un tracé doit s'apprécier au regard de tous les motifs retenus ; qu'en effet, le choix d'un emplacement réservé ne peut résulter que d'une balance entre tous les avantages et tous les inconvénients de ce choix ; que l'emplacement litigieux implique la démolition d'un hangar et d'un mur, compromet l'activité agricole et n°améliore en rien la circulation ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2000, présenté pour Mme Z et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le rapport remis par le commissaire enquêteur ne satisfait pas à l'exigence de cohérence de la motivation et ne répond pas ainsi aux prescriptions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que l'objectif de l'emplacement réservé litigieux qui était exclusivement de désenclaver la zone d'extension future de l'Argillière, n°est pas au nombre de ceux qui justifient la création d'un emplacement réservé ; que la création de cet emplacement résulte d'un malentendu, l'endroit ayant été choisi uniquement sur le fondement d'une fausse information à savoir l'arrêt prochain de l'exploitation appartenant aux exposantes ; qu'en s'abstenant de procéder au bilan coût avantages, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'emplacement réservé choisi pour la création de la route reliant le centre du village à la zone de l'Argillière présente des inconvénients tels qu'il doit être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2002, présenté pour la commune de Montagny-Sainte-Félicité, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pourchez Behague, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que si le juge est tenu de se prononcer sur les moyens soulevés, il n°a pas à répondre aux arguments avancés par les parties pour développer leurs moyens ; que la prétendue contradiction entre le rapport d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur constitue un motif inopérant ; que l'avis du commissaire enquêteur ne lie pas l'autorité compétente ; qu'il n°existe pas de nécessaire contradiction entre la perspective éventuelle d'un nouvel accès envisagé dans le rapport d'enquête et l'avis favorable sans réserve ni condition émis par le commissaire enquêteur ; que les objectifs du plan d'occupation des sols définis dans le rapport de présentation mettent en évidence le double souci de préservation du caractère agricole de la commune et d'organisation modérée de l'extension prévisible de l'organisation et il y a ainsi un bon compromis entre la poursuite de l'aménagement et le développement mesuré de la commune, la protection des espaces naturels et du site qui font la qualité du territoire communal ; que c'est de ce double objectif qu'est née la création de l'emplacement réservé n° 5 afin de permettre l'aménagement d'une voie en direction de la zone d'extension future de 'l'Argillière' ; que c'est par une exacte appréciation conforme aux objectifs du plan d'occupation des sols que l'emplacement réservé n° 5 a été arrêté ; que si le commissaire enquêteur a pu évoquer l'hypothèse de la cessation de l'exploitation agricole, la décision de délimiter l'emplacement n° 5 dans sa forme actuelle est strictement indépendante du maintien ou non de l'exploitation ; que le rapport de présentation ne fait état que d'une éventuelle cessation de l'activité agricole, et en aucun cas il n°en fait un élément déterminant de son choix ; que les requérantes ne rapportent pas la preuve de ce que la destruction d'un hangar agricole entraînerait l'arrêt complet de l'activité du corps de ferme ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée repose sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2002, présenté pour Mme Z et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et à la condamnation de la commune de Montagny-Sainte-Félicité à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ; elle soutiennent en outre que le rapport établi par un géomètre expert indique que l'institution de l'emplacement réservé aura pour conséquence la destruction du bâtiment A à usage de stockage, ainsi que la destruction partielle des toitures des bâtiments B et C ; que l'accès des bâtiments B et C sera rendu difficile et dangereux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Pourchez, avocat, pour la commune de Montagny-Sainte-Félicité,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Z et de Mme Y est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montagny-Sainte-Félicité en date du 10 juin 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 5 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plan d'occupation des sols doivent, à cette fin... : ...8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Montagny-Sainte-Félicité comprend un emplacement réservé n° 5 destiné à permettre l'aménagement d'une voie de liaison entre le centre du village et la zone d'extension future de L'Argillière ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet occasionnera la destruction d'un hangar agricole appartenant aux requérantes et que la voie de liaison qui doit être aménagée traversera la cour de leur ferme et présentera ainsi des inconvénients excessifs, alors que d'autres possibilités sont envisageables pour relier la zone d'urbanisation future au centre du bourg ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal de Montagny-Sainte-Félicité en date du 10 juin 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 5 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z et Mme Y sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Montagny-Sainte-Félicité à payer à Mme Z et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montagny-Sainte-Félicité en date du 10 juin 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune est annulée en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 5.

Article 3 : La commune de Montagny-Sainte-Félicité versera à Mme Hubert Z et Mme Christine Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hubert Z et Mme Christine Y, à la commune de Montagny-Sainte-Félicité et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°00DA01055

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N°00DA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01055
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP POURCHEZ - POURCHEZ-BEHAGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da01055 ?
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