La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2003 | FRANCE | N°00DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA01443


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin, par Me Hanus, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 juin 1998 du maire d'Haubourdin et d'Hallennes-lez-Haubourdin refusant à la société X une autorisation de lotir ainsi que les décisions par lesquelles ces derniers ont rejeté les recours gracieux fournis à l'encontre dudit arrêté ;

) de condamner la société X à lui régler la somme de 10 000 francs sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin, par Me Hanus, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 juin 1998 du maire d'Haubourdin et d'Hallennes-lez-Haubourdin refusant à la société X une autorisation de lotir ainsi que les décisions par lesquelles ces derniers ont rejeté les recours gracieux fournis à l'encontre dudit arrêté ;

2°) de condamner la société X à lui régler la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-02-04-02-02

Elle soutient que le projet d'aménagement du carrefour, s'il n'avait pas été transposé dans le document graphique du plan d'occupation des sols, avait une existence réelle et effective à la date du 9 juin 1998 ; que les accès ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme repris à l'article UB 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la proximité de la voie ferrée et de deux voies routières génératrices de nuisances s'opposait à la réalisation de logements collectifs sur les lots n°2 et 4 ; que l'arrêté en cause n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; que la commune a pris des engagements dans le cadre du programme local de l'habitat, en novembre 1995, lesquels sont incompatibles avec le projet de la S.A.R.L. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2001, présenté pour la S.A.R.L. X, par la SCP Bore et Xavier concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin au paiement de la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel, interjeté par la seule commune d'Hallennes-lez-Haubourdin, alors que l'arrêté litigieux était cosigné par les maires d'Haubourdin et d'Hallennes-lez-Haubourdin, est irrecevable ; que le projet d'aménagement du carrefour n'était pas inscrit au plan d'occupation des sols au titre des emplacements réservés ; que les engagements pris par la commune dans le cadre du plan local de l'habitat, qui ne figuraient pas dans la motivation de l'arrêté litigieux, n'ont pas été transcrits dans les règles locales d'urbanisme seules opposables aux citoyens ; que la parcelle est située en zone UB, zone urbaine à densité assez élevée, expressément affectée à l'habitat ; que l'article UB 2 2) du plan d'occupation des sols prévoit expressément la possibilité d'implanter des constructions nouvelles ou d'effectuer des reconstructions à usage d'habitation à moins de 200 mètres des voies ferrées et routières ; que les maires pouvaient, tout au plus, assortir l'autorisation de lotir de prescriptions particulières ; qu'il est expressément prévu qu'au cas où le lot n° 4 serait affecté à l'habitation, un double vitrage acoustique serait réalisé ; que trois accès larges et à double sens sont prévus, lesquels desservent, chacun, une cour de stationnement ; que les aménagements prévus ne provoqueront pas davantage de perturbations pour le trafic routier que l'affectation initiale des locaux de l'hôpital-hospice-maison de retraite ; qu'ainsi sont satisfaites les exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ; que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et constitue une ingérence d'une autorité publique dans le droit à la liberté d'expression et d'opinion garantie par les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siègeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Hanus, avocat, pour la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au cas où, comme en l'espèce, une commune est dotée d'un plan d'occupation des sols, la sécurité de la desserte et des accès du projet de lotissement doit s'apprécier au regard, non pas de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme mais des seules prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en vertu de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille relatif aux conditions d'occupation des sols en zone UB, zone urbaine de densité élevée affectée à l'habitat, tout terrain doit comporter une voie d'accès automobile à une voie publique ou privée, laquelle doit répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée, satisfaire aux normes minimales de desserte et de sécurité, en particulier en matière de défense contre l'incendie, l'accès à la voie publique devant être conçu à double sens ; que les voies privées ou publiques desservant les terrains doivent également répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions ;

Considérant que le projet de lotissement dont l'autorisation a été refusée comporte la création de sept lots sur un vaste terrain triangulaire d'environ 5 000 m2 supportant les bâtiments des anciens hospices civils d'Haubourdin dont la reconversion est prévue dans les conditions fixées par un cahier des charges annexé à la demande ; qu'il ressort de ce document que sont envisagés, dans l'ancien hospice (lot n° 2) : douze grands logements, dans l'ancien hôpital (lot n° 4) : des bureaux ou des cabinets médicaux, dans l'ancienne unité de soins (lot n° 4) : un pôle tertiaire ou une dizaine de logements, dans l'ancienne cuisine (lot n° 5) : une salle de sports et dans l'ancienne morgue, un local pour profession libérale ; que ce terrain est longé sur deux de ses côtés par deux voies départementales, dont il n'est pas établi que le gabarit serait insuffisant ou la densité de fréquentation trop élevée pour supporter le surcroît de circulation induit par le projet ; qu'existent d'ores et déjà trois larges accès en double sens à ces voies publiques, desservant chacun une cour de stationnement, l'ancienne maison du directeur (lot n° 6) et la chapelle (lot n° 1) disposant d'accès propres ; que, dans ces conditions, tant la voirie de desserte que les accès doivent être regardés comme répondant à l'importance et à la destination de l'ensemble des constructions ; qu'ainsi, les dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ne pouvaient faire légalement obstacle à l'autorisation de lotir sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les lots 2 et 4, s'ils ne sont pas éloignés de la voie ferrée, ne donnent pas directement sur celle-ci ; qu'il est prévu qu'au cas où le lot n° 4, le plus proche, serait affecté au logement, un double vitrage acoustique devra être installé ; qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols ne fait obstacle à la construction de ces parcelles en raison du bruit provenant de la voie ferrée ou des deux voies départementales ; que, par suite, l'autorisation de lotissement sollicitée ne pouvait davantage être refusée au motif que la proximité de voies de circulation bruyantes serait néfaste au projet de logements dans les lots n° 2 et 4 ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté critiqué est également fondé sur ce que l'usage et la transformation de la chapelle remet en question un projet d'aménagement de carrefour , il est constant qu'un tel ouvrage public ne faisait pas l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; que, par suite, il ne pouvait être légalement opposé à la société pétitionnaire ;

Considérant, enfin, que, pour justifier le refus d'autorisation de lotir, la commune ne peut utilement se prévaloir des orientations générales du programme local de l'habitat adopté le 4 décembre 1995 par le conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 9 juin 1998 des maires d'Haubourdin et d'Hallennes-lez-Haubourdin refusant une autorisation de lotir à la S.A.R.L. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin à payer à la S.A.R.L. X la somme de 2 286 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la S.A.R.L. X, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin la somme que celle-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin est rejetée.

Article 2 : La commune d'Hallennes-lez-Haubourdin versera à la S.A.R.L. X la somme de 2 286 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin, à la S.A.R.L. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

6

N°00DA01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01443
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BORE ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award