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25/09/2003 | FRANCE | N°01DA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 01DA00433


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1164 en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1998 du maire de la commune de Rocquigny en tant qu'il met à sa charge les travaux d'abaissement de la bordure du trottoir qu'il a été autorisé à exécuter à l'endroit de sa maison d'habitation située au ... ;

2') d'a

nnuler l'arrêté du 6 février 1998 du maire de Rocquigny en tant qu'il met à sa ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1164 en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1998 du maire de la commune de Rocquigny en tant qu'il met à sa charge les travaux d'abaissement de la bordure du trottoir qu'il a été autorisé à exécuter à l'endroit de sa maison d'habitation située au ... ;

2') d'annuler l'arrêté du 6 février 1998 du maire de Rocquigny en tant qu'il met à sa charge les travaux d'exécution de l'adouci du trottoir ;

3') d'ordonner qu'un adouci d'accès à son habitation soit créé aux frais de la commune ;

Il soutient que lors de la mise en place initiale des bordures de trottoir de la commune de Rocquigny, son habitation n°a pas bénéficié, contrairement aux autres maisons, d'un adouci d'accès gratuit ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il met à sa charge les travaux d'exécution de l'adouci du trottoir, méconnaît le principe d'égalité entre les usagers du domaine public qui sont placés dans une situation identique à la sienne ;

Code C Classement CNIJ : 71-04-02

135-01-04

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2001, présenté pour la commune de Rocquigny, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le maire de Rocquigny n°a en aucune façon méconnu le principe d'égalité entre les usagers du domaine public ; qu'en sollicitant à titre individuel l'autorisation d'aménager un adouci devant sa propriété, M. X se trouve bien dans une situation différente de celles des personnes qui ont bénéficié des travaux collectifs de voirie communale ; que la charge des travaux d'adouci revient à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ;

Vu la lettre en date du 8 juillet 2003 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1998 du maire de la commune de Rocquigny en tant qu'il a laissé à sa charge les travaux d'abaissement de la bordure du trottoir qu'il a été autorisé à exécuter à l'endroit de sa maison d'habitation située au ... pour faciliter l'accès des véhicules à son garage ; qu'à l'appui de sa requête, M. X se prévaut d'une rupture d'égalité entre usagers du domaine public ;

Considérant que le principe d'égalité entre les usagers du domaine public s'apprécie entre les usagers placés dans une situation identique ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'occasion de travaux publics engagés plusieurs années auparavant par la commune de Rocquigny pour la création de bordures de trottoirs, des adoucis ont été aménagés au profit de plusieurs propriétaires d'habitations disposant d'un garage ; que ces travaux ont pu être pris en charge par la commune dès lors qu'ils n°engendraient aucune dépense supplémentaire pour le budget communal ; que M. X, en sollicitant, à titre individuel et postérieurement aux travaux précités, l'autorisation d'aménager un adouci devant sa propriété, se trouvait dans une situation différente de celle de ses voisins qui ont bénéficié de travaux collectifs de voirie communale ; que dès lors, le maire de la commune étant en droit de laisser à la charge de M. X le coût des travaux demandés par lui, le requérant n°est pas fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité entre usagers du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n°implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne qu'un adouci d'accès à son habitation soit créé aux frais de la commune ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, à la commune de Rocquigny et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°01DA00433

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N°01DA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00433
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;01da00433 ?
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