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25/09/2003 | FRANCE | N°01DA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 01DA00811


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... Z, demeurant ... et M. et Mme Y, demeurant ..., représentés par Me Panigel Nennouche, avocat ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-786 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par le maire de Fécamp à leur demande du 27 décembre 1997 qui tendait à ce que soit retiré le certificat de conformité délivré le 16 septembre 1997 au

profit des époux A pour ce qui concerne la terrasse de la brasserie ... ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... Z, demeurant ... et M. et Mme Y, demeurant ..., représentés par Me Panigel Nennouche, avocat ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-786 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par le maire de Fécamp à leur demande du 27 décembre 1997 qui tendait à ce que soit retiré le certificat de conformité délivré le 16 septembre 1997 au profit des époux A pour ce qui concerne la terrasse de la brasserie ... ;

2') d'annuler la décision de rejet opposée par le maire de Fécamp à leur demande du 27 décembre 1997 ;

3') de condamner la commune de Fécamp à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 68-03-05-03

Ils soutiennent que l'implantation de la terrasse en litige n°est pas conforme aux plans du permis de construire délivré le 28 mars 1996 ainsi que le démontrent les relevés établis à leur demande par le géomètre ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cette terrasse a été implantée devant le n° ... et non devant le n° 6 ; que le détournement de pouvoir est établi dès lors que le certificat de conformité en litige n°a été délivré aux propriétaires que pour les faire échapper aux conséquences de l'action engagée devant le juge civil ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2001, présenté pour la commune de Fécamp, représentée par son maire en exercice, par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard-Haussetête-Tugaut, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z et M. et Mme Y à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il résulte des plans et renseignements figurant au dossier du permis de construire du 28 mars 1996 et également de l'attestation en date du 10 juin 1997 de l'architecte, que la terrasse était destinée à trouver une implantation en face du n° ... et non en totalité devant le n° 6, soit devant le restaurant ; que cette régularité résulte également du rapport d'expertise en date du 27 novembre 1997 selon lequel tous les documents graphiques produits indiquent que l'implantation de la terrasse devait se réaliser en face du n° ... ; que le fait que la terrasse du restaurant ... se situe aux droits de la propriété de M. Y est consécutif à l'autorisation de construire délivrée le 28 mars 1996 ; qu'il n°y a pas détournement de pouvoir à délivrer un certificat de conformité régulier par rapport aux prescriptions de la décision autorisant le permis de construire la terrasse ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2003, présenté pour M. Z et M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Fécamp,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z et de M. et Mme Y est dirigée contre un jugement en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par le maire de Fécamp à leur demande du 27 décembre 1997 qui tendait à ce que soit retiré le certificat de conformité délivré le 16 septembre 1997 au profit des époux A pour ce qui concerne la terrasse de la brasserie ...' ; que les requérants n°articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Z et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fécamp qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z et M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. Z et M. et Mme Y à payer à la commune de Fécamp une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... Z et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X... Z et M. et Mme Y verseront à la commune de Fécamp une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z, à M. et Mme Y, à la commune de Fécamp et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Z...

Le président de chambre

Signé : G. A...

Le greffier

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. B...

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N°01DA00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00811
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;01da00811 ?
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