La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00850


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000, présentée pour la société anonyme Abrinor, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Abrinor demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 000 francs au titre de l'article L. 8-...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000, présentée pour la société anonyme Abrinor, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Abrinor demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a exclu des charges déductibles de la société civile immobilière propriétaire des ..., dans laquelle la société Abrinor détient 98 % du capital, les dépenses de consolidation de l'immeuble situé à ladite adresse ; que de tels travaux, destinés à empêcher l'effondrement de l'immeuble et de permettre à celui-ci de poursuivre normalement son existence sans apporter de plus-value, ne sauraient être considérés comme des travaux de gros-oeuvre dès lors qu'entrent dans cette catégorie les seules dépenses susceptibles de prolonger la durée d'utilisation d'une construction ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

19-04-02-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que les travaux de consolidation de l'immeuble ont permis de prolonger la durée d'utilisation de celui-ci et non de permettre seulement la poursuite de son existence ; qu'en effet, en l'absence de tels travaux, l'immeuble en cause aurait été démoli ; que les travaux réalisés ont entraîné une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2001, présenté pour la société anonyme Abrinor, tendant aux mêmes fins que la requête sauf à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 110 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la société anonyme Abrinor,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière des ... , dont 98 % des parts sont détenues par la société anonyme Abrinor qui exerce l'activité d'agence immobilière, a acquis le 30 juin 1989 l'immeuble situé à l'adresse susmentionnée à Lille, pour le prix de 2 300 000 francs ; qu'elle a comptabilisé en charges des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, pour un montant total de 1 981 389 francs, le coût des travaux effectués à la suite d'arrêtés de péril du maire de Lille en date des 7 décembre 1989 et 12 juillet 1990, consistant en la pose de cinquante-trois micro-pieux permettant de consolider les fondations de l'immeuble ; que les travaux en cause, rendus nécessaires d'une part pour assurer la stabilité de l'ouvrage qui subissait depuis plusieurs années des tassements ponctuels , d'autre part, pour permettre son exploitation par la société anonyme Abrinor, étaient prévisibles pour la société acquéreur dès la date d'acquisition de l'immeuble ; que, dans ces conditions, ces travaux n'ont pas le caractère de travaux d'entretien, de réparations courantes ou de grosses réparations de la nature de ceux qu'une entreprise est amenée à exécuter pour maintenir en état un élément de l'actif dans sa consistance initiale, mais constituent un complément du prix d'acquisition de l'immeuble et contribuent donc, à concurrence de leur montant, à augmenter la valeur d'actif dudit immeuble ; que, par suite, les dépenses correspondantes ne pouvaient être regardées à aucun titre comme des charges déductibles des résultats des exercices litigieux et pouvaient seulement, de la même manière que le prix d'acquisition de l'immeuble, faire l'objet d'amortissements, dans les conditions prévues à l'article 39-1-2° du code général des impôts ; que, dès lors, la société anonyme Abrinor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 à raison de ce chef de redressement et à proportion de ses droits dans la société civile immobilière des ... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Abrinor la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Abrinor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Abrinor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F X...

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

G. Vandenberghe

2

N°00DA00850

5

N°00DA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00850
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DELTOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award