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30/09/2003 | FRANCE | N°02DA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 02DA00239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2002 , présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1725 en date du 18 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 décembre 1999 lui refusant une carte de séjour temporaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ladite décision et a rejeté ses conclusions à

fin d'injonction ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2002 , présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1725 en date du 18 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 décembre 1999 lui refusant une carte de séjour temporaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ladite décision et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , et ce dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Code C Classement CNIJ : 335-01-03-02

335-01-03-04

Il soutient que ce refus de séjour est intervenu sur une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, du fait que M. X a été en mesure de rapporter la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'enfin, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 30 mai 2002 accordant à M. X... X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de M. X... X est dirigée contre un jugement en date du 18 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime lui refusant une carte de séjour temporaire et à ce que lui soit délivrée ladite carte ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

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N°02DA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00239
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;02da00239 ?
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