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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00635


Vu 1°), la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., M. Achille Y, demeurant ..., M. Serge Z, demeurant ..., M. Roger A, demeurant ..., Mme Brigitte B, demeurant ..., M. Jean-Paul Honoré, demeurant ..., M. Frédéric D demeurant ..., M. Henri E, demeurant ..., M. Frédéric F, demeurant ... et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes , dont le siège est 9, rue Carnot à Wimereux (62930), par la S.C.P. Debavelaere Becuwe Thevelin, avocats ; ils demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2001 par leq...

Vu 1°), la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., M. Achille Y, demeurant ..., M. Serge Z, demeurant ..., M. Roger A, demeurant ..., Mme Brigitte B, demeurant ..., M. Jean-Paul Honoré, demeurant ..., M. Frédéric D demeurant ..., M. Henri E, demeurant ..., M. Frédéric F, demeurant ... et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes , dont le siège est 9, rue Carnot à Wimereux (62930), par la S.C.P. Debavelaere Becuwe Thevelin, avocats ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 octobre 1999 du maire de Wissant retirant son arrêté du 30 novembre 1998 accordant un permis de construire à la S.C.I. Les Salicornes et, d'autre part, rejeté la demande dirigée contre ledit permis ainsi que contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;

Code C+ Classement CNIJ : 68-03-02-01

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 30 novembre 1998 par le maire de Wissant ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre ;

3°) de confirmer la décision de retrait en date du 20 octobre 1999 ;

4°) de condamner la commune de Wissant à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la construction du premier corps de bâtiment étant achevée et celui-ci habité au su de l'administration, la S.C.I. promotrice n'avait pas le caractère de propriétaire apparent à la date de l'autorisation de construire ; qu'il était de notoriété publique que l'immeuble était érigé sous le régime de la copropriété ; que les taxes immobilières étaient établies au nom de chaque copropriétaire ; que le décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière est opposable à l'administration ; que le règlement de copropriété a été régulièrement publié ; qu'ainsi le permis de construire ne pouvait être demandé par un simple copropriétaire mais par l'ensemble de ceux-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2003, présenté pour la S.C.I. Les Salicornes , par Me Becuwe, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 2 000 euros à la S.C.I. Les Salicornes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le syndic n'a pas qualité pour être partie à la procédure ; que la S.C.I. est un copropriétaire particulier puisqu'elle est un promoteur vendeur en l'état futur d'achèvement ; que le lot 64, emplacement de l'immeuble à construire, est un lot transitoire sur lequel la S.C.I. Les Salicornes détient un droit exclusif de construire ; qu'elle tient ce droit du règlement général de copropriété du 25 mai 1983 ; que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas à être saisie pour délivrer une autorisation de demande de permis de construire, la S.C.I. étant habilitée à présenter seule cette demande s'agissant de la seconde tranche de travaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2003, présenté pour M. Claude X, M. Achille Y, M. Serge Z, M. Roger A, Mme Brigitte B,

M. Jean-Paul Honoré, M. Frédéric D, M. Henri E, M. Frédéric F et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes , concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la commune de Wissant au paiement de la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, qu'aucun texte ne crée ou définit la notion de lot transitoire ; que le règlement de copropriété ne confère à la S.C.I. Les Salicornes aucun droit de jouissance exclusive auquel serait rattaché un droit de construire ; que le syndic de copropriété a qualité pour agir en vertu des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 13 et 14 du règlement de copropriété ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2003, le mémoire présenté pour la S.C.I. Les Salicornes concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'elle tient son droit de construire des stipulations du règlement de copropriété général en date du 25 mai 1983 ; que le lot n° 64 a été expressément privatisé ; que le projet architectural est identique à celui décrit dans le programme immobilier initial ; que les copropriétaires de la résidence Les Salicornes ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice ;

Vu, 2°), enregistré le 13 juin 2002, la requête présentée pour M. Claude X, M. Achille Y, M. Serge Z, M. Roger A, Mme Brigitte B,

M. Jean-Paul Honoré, M. Frédéric D, M. Henri E, M. Frédéric F et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes ; ils demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé en date du 23 avril 2001 du tribunal administratif de Lille ;

Ils soutiennent que les moyens invoqués apparaissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la réformation du jugement attaqué et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu les mémoires en réponse, enregistrés les 2 juillet et 1er août 2002, présentés pour la S.C.I. Les Salicornes et concluant au rejet des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; elle soutient que les requérants ne soulèvent pas de moyens sérieux et que l'exécution n'entraînerait pas de conséquences difficilement réparables ;

Vu les mémoires, en date des 22 juillet, 16 août 2002 et 2 juin 2003 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Becuwe, avocat, pour M. et Mme X, syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes et autres, et de Me Elfassi, avocat, membre de la CMS Bureau Francis Lefebvre, pour la S.C.I. Les Salicornes ,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un premier permis de construire délivré le 12 mars 1981, la société civile immobilière Les Salicornes a obtenu l'autorisation de construire, sur un terrain d'une superficie de 2 353 m2 dont elle était alors propriétaire au lieu-dit La dune d'Aval sur le territoire de la commune de Wissant, cadastré section AD n° 9, 75 et 76 et devant demeurer indivis pour faire l'objet d'une copropriété, 44 logements dans trois immeubles collectifs destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement des travaux ; que le bâtiment A ayant seul été édifié, un nouveau permis de construire a été délivré à la S.C.I., à sa demande, le 30 novembre 1998 l' autorisant à construire 65 logements dans deux nouveaux bâtiments B et C ; que ce permis a été retiré par arrêté du 20 octobre 1999 du maire de Wissant au motif que la S.C.I., qui avait omis d'indiquer que le terrain faisait partie d'une copropriété, ne justifiait pas de l'accord des copropriétaires pour la réalisation des constructions projetées ; que tant le permis de construire du 30 novembre 1998, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis, que l'arrêté de retrait du 20 octobre 1999 ont été contestés par M. et Mme X et huit autres copropriétaires ainsi que par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; qu'en vertu de l' article 18 de la même loi, le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice, notamment dans les cas visés à l'article 15 ; qu'en application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes , représenté par le syndic, a intérêt lui donnant qualité pour contester, conjointement avec des copropriétaires, le jugement en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de retrait du 20 octobre 1999 et rejeté les conclusions dirigées contre le permis de construire du 30 novembre 1998 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit permis ;

Sur la légalité de l' arrêté en date du 30 novembre 1998 :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;

Considérant qu'à la date à laquelle l'administration a délivré le permis attaqué, les appartements du bâtiment A avaient été vendus ; que ces ventes ont entraîné l'application du statut de la copropriété aux parties communes et à la totalité du sol sur lequel devait être réalisé l'ensemble du programme, à concurrence de 4 000/10 000ème pour le bâtiment A construit sur les lots 1 à 63 et de 6 000/10 000ème pour les bâtiments B et C à construire sur le lot n° 64 ; qu'en particulier, les requérants sont alors devenus copropriétaires du terrain d'assiette du projet ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.I., aucune stipulation du règlement général de copropriété ne lui conférait le droit exclusif d'édifier des constructions sur le lot n° 64 ; que ce lot ne constitue ainsi pas un lot transitoire sur lequel la S.C.I. aurait été en droit de solliciter un permis de construire sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires requis par l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.C.I. n'avait pas recueilli, avant de présenter sa nouvelle demande de permis de construire, l'assentiment des autres copropriétaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu' elle ait reçu des acquéreurs mandat pour passer tous actes nécessaires à la bonne réalisation du projet selon la faculté offerte par l'article R. 261-5 du code de la construction ;

Considérant que, dans ces conditions, la société civile immobilière n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire qui ne pouvait l'être valablement que par la

copropriété et que le permis délivré le 30 novembre 1998 l'a été en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'administration, qui avait délivré le premier permis de construire du 12 mars 1981, ne pouvait ignorer, à la date à laquelle le permis de construire contesté a été sollicité, que les appartements du bâtiment A étaient achevés et habités par leurs propriétaires, et qu'ainsi le terrain faisant l'objet de la demande était désormais possédé en copropriété ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que la société civile immobilière Les Salicornes avait la qualité de propriétaire apparent dudit terrain ; que, par suite, en l'absence d'accord préalable des copropriétaires, le permis de construire en date du 30 octobre 1998 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire du 30 novembre 1998 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit permis ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 20 octobre 1999 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté de retrait en date du 20 octobre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Wissant à payer aux requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, ne sauraient être condamnés à verser à la S.C.I. la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 avril 2001 du tribunal administratif de Lille, le permis de construire en date du 30 novembre 1998 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit permis sont annulés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté en date du 20 octobre 1999.

Article 3 : La commune de Wissant versera aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la S.C.I. Les Salicornes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à M. Achille Y, à M. Serge Z, à M. Roger A, à Mme Brigitte B, à M. Jean-Paul Honoré, à M. Frédéric D, à M. Henri E, à M. Frédéric F, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes , à la commune de Wissant, à la S.C.I. Les Salicornes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

8

N°01DA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00635
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00635 ?
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