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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 01DA00977


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Lidl, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67000), par Me Bernard Braun, avocat ; la société Lidl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-256 du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 20 novembre 1997 par le maire de la commune d'Harfleur ;

2°) de condamner M. Pierre X à lui verser une somme de 8 100 francs en application de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;

Elle soutient que le ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Lidl, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67000), par Me Bernard Braun, avocat ; la société Lidl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-256 du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 20 novembre 1997 par le maire de la commune d'Harfleur ;

2°) de condamner M. Pierre X à lui verser une somme de 8 100 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;

Elle soutient que le permis de construire a été régulièrement affiché sur le terrain ; que la théorie de la connaissance acquise s'applique ; que la requête de M. X était tardive ; que l'implantation de la construction est prévue à une distance de 39,60 mètres de l'axe de la rue Paul Doumer ; que la configuration de la parcelle justifiait une adaptation mineure à la règle d'implantation ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-06

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2002, présenté par M. Pierre X ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Lidl à lui verser une somme de 1550 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 762 euros pour recours abusif ; il soutient que sa requête n'était pas tardive ; que l'entrée et la sortie du projet de construction qui est incompatible avec la vocation de la zone UZ du plan d'occupation des sols sont situées en plein carrefour où les voies de desserte routières sont saturées ; que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des règles d'implantation du plan d'occupation des sols et des dispositions de l'article 52 de la loi n° 95-101 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Zimmerman, avocat, pour la société Lidl,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande à fin d'annulation du permis de construire présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces dont tout intéressé peut prendre connaissance ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 dudit code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de ma mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier dressé le 1er décembre 1997 que si le panneau réglementaire portant affichage du permis de construire qui a été accordé le 20 novembre 1997 à la société Lidl était apposé sur la porte d'un bâtiment existant sur le terrain d'assiette de l'opération envisagée, il n'est pas établi que les mentions figurant sur ce panneau étaient lisibles de la voie publique alors qu'il n'est pas contesté que la distance séparant cette dernière du bâtiment était de 38 mètres ; qu'ainsi, l'affichage sur le terrain ne pouvait être tenu pour régulier ; que la connaissance acquise par M. X de ce permis de construire n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai du recours contentieux qui n'était pas expiré lorsque la demande de ce dernier tendant à l'annulation dudit permis a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 10 février 1998 ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UZ 6 du plan d'occupation des sols approuvé le 30 décembre 1996 : Les constructions doivent être implantées à une distance d'au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies existantes. Les constructions (telles que les guérites, les bureaux de gardiens ...) de faible dimension, peuvent être autorisées à une distance inférieure, sous réserve de présenter un aspect architectural satisfaisant. Implantation par rapport aux voies expresses ou classées à grande circulation : à l'exception de l'extension des bâtiments existants, toute construction doit être implantée par rapport à l'axe de la voie de circulation la plus proche à une distance égale à : (...) 40 mètres pour les autres constructions .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire au vu desquels ce dernier a été accordé que la construction ainsi autorisée est pour partie implantée à une distance de 38,60 mètres de la route départementale 925 Paul Doumer qui était classée comme voie à grande circulation à la date de la décision attaquée ; que la circonstance selon laquelle la construction réalisée serait en fait implantée à la distance de 40 mètres exigée par les dispositions précitées de l'article UZ 6 du plan d'occupation des sols est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux ; que si la société Lidl soutient devant la cour que le permis de construire pouvait être délivré sur la base d'une adaptation mineure aux dispositions de l'article UZ 6 du plan d'occupation des sols de la commune, il ne ressort pas des énonciations dudit permis que le maire d'Harfleur ait, en tout état de cause, entendu accorder à la société Lidl une telle adaptation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lidl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 20 novembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Pierre X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Lidl la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Pierre X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la société Lidl à une amende pour requête abusive :

Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif étant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. X tendant à ce que la société Lidl soit condamnée à verser une amende en raison du caractère abusif de sa requête ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lidl est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Pierre X tendant, d'une part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à la condamnation de la société Lidl à une amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lidl, à M. Pierre X, à la commune d'Harfleur ainsi qu'au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de Seine-Maritime et au procureur de la République.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J QuinetteLe président de chambre

Signé : G. MerlozLe greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au qu'au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00977
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SELAFA MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00977 ?
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