Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée pour
M. A... X demeurant ..., par
Me Guy X..., avocat ; M. A... X demande à la Cour :
1'' d'annuler le jugement n° 97-4338 en date du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2''' de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que son activité de dessin industriel avec en complément de fréquents suivis de chantier relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et est, par suite, éligible au régime d'exonération d'imposition des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 28 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'activité du requérant n'est pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 qui seule ouvre droit au bénéfice du régime d'exonération d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu, enregistré au greffe le 30 mai 2001, le mémoire en réplique présenté pour
M. A... X et concluant aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. A... X est dirigée contre un jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.
Le rapporteur
E. Nowak
Le président de chambre
J.F. Y...
Le greffier
G. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Z...
N°00DA00763 4