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14/10/2003 | FRANCE | N°03DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 03DA00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 janvier 2003, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. Jean-Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 15 octobre 1999 rejetant sa demande dirigée contre la sanction disciplinaire du 15 septembre 1999 lui infligeant d'une part un avertissement et d'autre part une sanction de qu

inze jours de cellule disciplinaire ;

2°) d'annuler ladite décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 janvier 2003, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. Jean-Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 15 octobre 1999 rejetant sa demande dirigée contre la sanction disciplinaire du 15 septembre 1999 lui infligeant d'une part un avertissement et d'autre part une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que si l'avertissement a été annulé, le préjudice subsiste ; qu'il n'y a eu aucun refus de contrôle ; qu'il n'y a pas eu d'insultes ou d'appel par interphone, mais des réclamations à propos de voies de fait d'un surveillant au contrôle de 7 heures, et au sujet de la saisie de l'ensemble du matériel informatique ; que les sanctions sont abusives ; qu'avant la loi du 15 juin 2000 sur les droits de la défense, aucun débat contradictoire ne pouvait avoir lieu au sein des prisons ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D Classement CNIJ : 37-05-02-01

Vu la décision en date du 6 mars 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accorde l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2003 portant clôture de l'instruction au 18 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et M. Nowak, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Marie X forme appel du jugement n°992030 en date du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 15 octobre 1999 qui a rejeté sa demande dirigée contre la sanction disciplinaire prise à son encontre le 15 septembre 1999 par le président de la commission de discipline du Val de Reuil lui infligeant d'une part un avertissement et d'autre part une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que l'audience du 19 novembre 2002 ne lui a jamais été notifiée, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à la preuve du contraire, que les parties ont été dûment averties du jour de l'audience ; qu'en l'espèce, cette preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se réfère dans sa requête d'appel ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera transmise au directeur régional des services pénitentiaires de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : M. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°03DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00052
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : GOASDOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-14;03da00052 ?
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