La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°01DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 01DA00210


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 11 septembre 1998 l'informant qu'il serait mis fin à ses fonctions à compter du 16 novembre 1998 et que son indemnité de licenciement lui serait versée par fraction mensuelle d'un montant égal à celui de son dernier salaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle avait été recrutée ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 11 septembre 1998 l'informant qu'il serait mis fin à ses fonctions à compter du 16 novembre 1998 et que son indemnité de licenciement lui serait versée par fraction mensuelle d'un montant égal à celui de son dernier salaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle avait été recrutée sans contrat de travail écrit, qu'elle n'a pas bénéficié des visites médicales du travail, de l'intervention, malgré sa demande de l'inspecteur du travail, ni d'un entretien préalable à son licenciement et que le versement par fractions mensuelles de son indemnité de licenciement n'est pas conforme aux dispositions du code du travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 mai 2001, présentés par le département de l'Eure, représenté par le président de son conseil général en exercice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, que la situation de Mme X n'était pas régie par le code du travail, mais par le décret du 15 février 1988 ; que celui-ci lui a été régulièrement appliqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Eure :

Considérant que Mme X, qui était employée en qualité de femme de ménage par le département de l'Eure, conteste une décision en date du 11 septembre 1998, par laquelle le président du conseil général de ce département l'a informée qu'il serait mis fin à ses fonctions à compter du 16 novembre 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui avait la qualité d'agent de droit public et dont la situation était régie par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 dudit décret : L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement qui a prononcé le licenciement. L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération nette perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ou du dernier mois civil pendant lequel l'intéressé a perçu son traitement dans le cas où il a bénéficié d'un congé préalable à son licenciement ; que, dès lors, en prévoyant, comme il l'a fait, que l'indemnité de licenciement attribuée à Mme X ferait l'objet d'un versement mensuel, le département de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que Mme X n'aurait pas été liée au département de l'Eure par un engagement écrit, qu'elle n'a pas bénéficié de l'intégralité des visites médicales, que ses fiches de paye n'auraient pas comporté certaines mentions, enfin qu'elle n'a pas signé son solde de tout compte, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

4

N°01DA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00210
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;01da00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award