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21/10/2003 | FRANCE | N°02DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 02DA00830


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la S.C.P. Caron-Daquo, avocats ; M. Mohammed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-761 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 18 juillet 2002, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande en date du 21 janvier 2002, de par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre à l'admini...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la S.C.P. Caron-Daquo, avocats ; M. Mohammed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-761 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 18 juillet 2002, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande en date du 21 janvier 2002, de par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

M. Mohammed X fait valoir qu'il est marié à une compatriote et est père d'un enfant ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Mohammed X ; il fait valoir que celui-ci n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 17 octobre 2002, admettant M. Mohammed X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud , président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour demander l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en date du 21 janvier 2002, M. Mohammed X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'entré en France en mai 2000, il a épousé une ressortissante algérienne le 9 décembre 2000 et qu'un enfant est né de cette union le 14 mai 2001 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la date récente d'entrée en France de l'intéressé et de la durée de la vie commune, que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, M. X ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut par suite, invoquer, en tout état de cause, les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Mohammed X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Mohammed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

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N°02DA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00830
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;02da00830 ?
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