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21/10/2003 | FRANCE | N°03DA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 03DA00222


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5528 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ;

2°) d'ann

uler ladite décision du 5 septembre 2000 ;

Il soutient qu'il a informé en ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5528 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ;

2°) d'annuler ladite décision du 5 septembre 2000 ;

Il soutient qu'il a informé en temps utile la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) des changements intervenus dans sa situation professionnelle ; que l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales qui n'a que tardivement pris en compte ses changements de situation ;

Code D Classement CNIJ : 38-03-04

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ; que la procédure prévue par le code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette de sommes indûment versées ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, ni l'erreur de la caisse d'allocations familiales, ni l'absence d'erreur de sa part ; que la S.D.A.P.L. n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation financière ; que la dette en litige est soldée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de M. Mohamed X, requérant,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ... la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ... 2° statue ... sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ... ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 5 septembre 2000, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par M. X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 9 977,87 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période de mai 1999 à mars 2000 a rejeté cette demande tout en autorisant le remboursement en 22 mensualités ;

Considérant qu'à supposer même que l'intéressé ait, comme il le soutient, informé en temps utile la caisse d'allocations familiales de Valenciennes de l'évolution de sa situation professionnelle et que celle-ci ait pris tardivement en compte ces informations, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux ressources mensuelles de M. X, qui s'élevaient à 8 897,97 francs à la date de la décision attaquée, et aux modalités de remboursement de l'indu, qui impliquaient un reversement mensuel de 453,55 francs durant 22 mois, que la section des aides publiques ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 Octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 Octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°03DA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00222
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;03da00222 ?
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