La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°00DA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA00089


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Annezin, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1997 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la déviation de la

R.D. 937 et comportant la mise en compatibilité des plans d'occupation des sol

s de Béthune, Annezin et Vendin-les-Béthune ;

2°) de condamner l'Etat à pay...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Annezin, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1997 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la déviation de la

R.D. 937 et comportant la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Béthune, Annezin et Vendin-les-Béthune ;

2°) de condamner l'Etat à payer à la commune la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 34-01-01-02-01

34-02-01-01-01-02

La commune soutient qu'en violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, la notice explicative n'indiquait pas les raisons pour lesquelles le projet soumis à enquête a été retenu de préférence au tracé d'Etat qui consistait en une véritable rocade nord, symétrique du contournement sud existant ; que cet autre parti était pourtant matérialisé dans les documents d'urbanisme des communes concernées, faisait l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols de Béthune et était mentionné dans les documents graphiques des plan d'occupation des sols d'Annezin et de Vendin-les-Béthune ; que la déviation de la R.D. 937 aura pour effet d'accentuer le trafic sur la R.N. 43, la R.D. 180E et l'ancienne R.D. 937, toutes voies traversant des zones agglomérées ; que cette situation sera aggravée par l'ouverture de la nouvelle liaison Lestrem-Béthune, projet à l'étude par le département ; que le projet menace le parc de la Loisne, espace naturel public, qu'il traverse, ainsi que le théâtre de verdure et le port de plaisance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2000, présenté par le ministre de l'intérieur et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, la commune n'ayant pas produit l'autorisation d'ester attestant de la qualité à agir du maire ; que le département n'avait pas à justifier de l'abandon d'un projet élaboré par l'Etat, puis abandonné et qui n'a jamais fait l'objet d'études par ses services ; que la déviation a pour objet de dévier le trafic de transit à l'extérieur des zone urbaines de Béthune, Annezin et Vendin-les-Béthune et de faciliter la desserte du nord de l'agglomération de Béthune ; que les modifications de trafic évoquées par la commune sont purement hypothétiques et ne peuvent être que modérées la déviation n'ayant pas pour objet de traiter le flux est-ouest ; que les nuisances sonores seront diminuées dans la traversée des trois communes concernées ; que des mesures de protection acoustiques sont prévues pour les habitations riveraines de la nouvelle voie ; que l'impact du projet sur le parc de la Loisne sera limité ; que le théâtre de verdure a d'ores et déjà été réinstallé dans un autre site ; que l'accostage des plaisanciers du port de Béthune ne sera pas empêché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, pour la commune d'Annezin,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : La notice explicative indique (...) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ; que cette disposition ne fait pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour le projet de déviation de la R.D. 937 sur les territoires des communes de Béthune, Annezin et Vendin-les-Béthune, le département du Pas-de-Calais n'a pris en considération et n'a étudié qu'un seul parti ; qu'ainsi il n'était pas tenu d'indiquer, dans la notice explicative, les raisons pour lesquelles ce parti aurait été préféré au projet de contournement par le nord de l'agglomération de Béthune, étudié par l'Etat avant le déclassement dans la voirie départementale de la R.N. 37 et défendu par la commune d'Annezin au cours de l'enquête, et ce alors même que le tracé de ce projet aurait été reporté, à titre indicatif, sur les documents graphiques des plans d'occupation des sols d'Annezin et de Vendin-les-Béthune et aurait fait l'objet d'un emplacement réservé dans le plan d'occupation des sols de Béthune ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 11-3 n'est pas fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard. à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique consiste en une modification du tracé de la R.D. 937 par la création d'une voie nouvelle d'environ 3,1 km traversant les communes de Béthune, Annezin et Vendin-les-Béthune ; qu'il a pour objet de détourner le trafic de transit, notamment des poids-lourds, des centres urbains de ces trois communes, tout en améliorant la desserte du nord de l'agglomération de Béthune par l'aménagement de cinq carrefours assurant la liaison entre la voie nouvelle et la voirie existante ; qu'il revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; que si la commune requérante soutient que cette déviation va se traduire par une modification sensible des flux de circulation est-ouest et une augmentation de la circulation dans les zones agglomérées, il ressort du dossier, notamment du rapport du commissaire-enquêteur, d'une part que le projet permettra le délestage d'environ 6 000 véhicules par jour sur l'ancienne R.D. 937, améliorant par là-même les conditions de vie des habitants des centres-ville d'Annezin et de Vendin-les-Béthune, et que, d'autre part, une partie du trafic de transit sera reporté sur les rocades est et sud existantes ; que, par ailleurs, des mesures sont prévues pour réduire les nuisances acoustiques subies par les riverains de la nouvelle voie ; que, s'il est vrai que le projet engendrera une coupure du parc de la Loisne, il ne remet pas en cause, contrairement à ce qu'affirme la commune, l'existence même de ce parc dont une partie de l'aménagement paysager subsistera, notamment en bordure du canal ; que la voie nouvelle ne compromet pas davantage le petit port de plaisance de Béthune, le franchissement de l'ancien bras du canal d'Aire n'empêchant pas les plaisanciers d'accoster ; qu'en ce qui concerne enfin le théâtre de verdure , la ville de Béthune avait, à la date de l'arrêté attaqué, décidé son transfert vers un autre emplacement ; qu'ainsi, eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1997 du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Annezin la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Annezin est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Annezin ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales .

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°00DA00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00089
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award