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23/10/2003 | FRANCE | N°03DA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 03DA00540


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mai et 8 juillet 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Halil X, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°''1-3465 et n°'01-3467 en date du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 2001 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet de l'Oise du 4 juillet 2001 portant refus d'admission au

séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2') d'ann...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mai et 8 juillet 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Halil X, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°''1-3465 et n°'01-3467 en date du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 2001 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet de l'Oise du 4 juillet 2001 portant refus d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2') d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 2001 et celle du préfet de l'Oise du 4 juillet 2001 ;

Il soutient que son épouse et lui même qui ont la nationalité turque sont entrés en France le 26 juin 1999 ; que ses deux filles sont nées en France, l'une le 26 novembre 1999 et l'autre, qui est de santé fragile, le 29 mai 2003 ; que le préfet de l'Oise lui a imposé de retourner en Turquie ; que la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial méconnaît les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'en effet, il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie dès lors que des membres de sa famille ont fait l'objet de menaces et de persécutions ; que son beau-frère qui réside sur le territoire français en qualité de réfugié politique est titulaire d'une carte de résident et a fait l'objet de persécutions en Turquie ;

Code C - Classement CNIJ : 335-01-03-04

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°'45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°'52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°'99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Sadek, avocat, pour M. Halil X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du

29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 2001 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet de l'Oise du 4 juillet 2001 portant refus d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n°'52-893 du 25 juillet 1952 modifiée : ...l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que si M. X, de nationalité turque, entré en France le 26 juin 1999 avec son épouse qui possède la même nationalité, fait valoir que des membres de sa famille, et notamment le frère de son épouse qui réside en France en qualité de réfugié politique, ont fait l'objet de menaces et de persécutions en Turquie, cette seule circonstance, en l'absence de démonstration de risques personnels qu'encourrait l'intéressé, ne suffit pas à faire regarder la décision du 25 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. X comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ou contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Oise du 4 juillet 2001 :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses deux filles, dont l'une au demeurant qui serait de santé fragile est née postérieurement à la date de la décision attaquée, son épouse fait l'objet de la même mesure que lui et ils peuvent emmener leurs enfants avec eux ; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Oise refusant son admission au séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour qui ne précise pas, par elle-même, un pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Halil X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Halil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00540 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00540
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;03da00540 ?
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