Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Branche, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement
n° 97-1670 en date du 30 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens qui l'a condamné à payer à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) la somme de 35 898,99 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1997 ;
Il soutient qu'il n'a pu assurer sa défense en première instance dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la saisine du tribunal administratif d'Amiens et des demandes du préfet de l'Aisne à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure en date du 19 février 2002, adressée à la S.N.C.F., de produire ses observations dans un délai d'un mois ;
Code C Classement CNIJ : 24-01-03-01
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que l'ignorance dans laquelle se serait trouvé M. X des procédures menées à son encontre, à la supposer établie, ne pouvait être que lui être imputable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 29 florial an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 6 octobre 1993, par un agent de la S.N.C.F. à l'encontre de M. X, pour avoir endommagé le parapet du pont-route situé sur le territoire de la commune de Longpont au point kilométrique 89,206 de la ligne de la Plaine à Hirson ; que, par jugement en date du 30 janvier 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'intéressé à verser à la S.N.C.F. la somme de 35 898,99 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1997 ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X se borne à soutenir qu'il n'a pas pu assurer sa défense en première instance dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la saisine du tribunal et des demandes du préfet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié à M. X par le maire de la commune de Blanc-Mesnil ; que, par ailleurs, les conclusions aux fins de condamnation de M. X au paiement des frais de réparation de l'installation détériorée, présentées par le préfet de l'Aisne par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 2 septembre 1997, ont été notifiées au contrevenant à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 février 1998, ainsi que l'avis d'audience, le 13 juin 2000, mais retournés au greffe de la juridiction avec la mention non réclamé ; que ces éléments permettent d'attester que M. X a été régulièrement avisé de la notification de la requête du préfet de l'Aisne ; que, dans ces conditions, la procédure doit être regardée comme régularisée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à la S.N.C.F. la somme de 35 898,99 francs (5 472,77 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1997 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, à la société nationale des chemins de fer français ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
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N°00DA01228