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06/11/2003 | FRANCE | N°01DA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 01DA00802


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. Gérard X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1118 du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le préfet des Yvelines lui a notifié l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et sollicite la possibilité de pouvoir garder un permis professionnel pour exercer son activité de chauffeur de taxi ;



Il soutient que ce n'est que par une communication téléphoniq...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. Gérard X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1118 du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le préfet des Yvelines lui a notifié l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et sollicite la possibilité de pouvoir garder un permis professionnel pour exercer son activité de chauffeur de taxi ;

Il soutient que ce n'est que par une communication téléphonique du commissariat de Verneuil-sur-Seine qu'il a appris que son capital de points était nul ; que la suspension de son permis de conduire pendant six mois lui cause un préjudice dont les conséquences sont excessives mettant en péril sa vie familiale et professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision préfectorale en date du 28 avril 2000 :

Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X en appel que, comme l'ont retenu les premiers juges, les retraits de points dont a fait l'objet le permis de conduire de l'intéressé lui ont été notifiés dans leur totalité par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2000 ; que la circonstance invoquée selon laquelle M. X n'aurait appris que par une communication téléphonique du commissariat de Verneuil-sur-Seine que son capital de points était nul est inopérante ;

Considérant que le moyen selon lequel la suspension du permis de conduire pendant six mois cause à M. X un préjudice dont les conséquences sont excessives mettant en péril sa vie familiale et professionnelle est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 23 avril 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que la Cour offre à ce dernier la possibilité de pouvoir garder un permis professionnel pour exercer son activité de chauffeur de taxi, qui peuvent être interprétées comme des conclusions à fin d'injonction de restitution de son permis de conduire, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du présent arrêt qui rejette celles dirigées à l'encontre du retrait dudit permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00802
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;01da00802 ?
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