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06/11/2003 | FRANCE | N°02DA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 02DA00471


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la S.C.P. Fabre-Luce Mazzacurati, avocats ; les requérants demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 30 octobre 2000 par le maire de la commune de Mouflaines à la S.C.I. de la Grange ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat et la S.C.I. de la Gr

ange à payer, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la S.C.P. Fabre-Luce Mazzacurati, avocats ; les requérants demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 30 octobre 2000 par le maire de la commune de Mouflaines à la S.C.I. de la Grange ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat et la S.C.I. de la Grange à payer, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en répondant sur le terrain de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme et non sur celui de l'article R. 111-4, pourtant expressément invoqué, le tribunal administratif a dénaturé le moyen soulevé devant lui ; que l'accès de la salle de réception projeté comporte, compte tenu de l'emplacement prévu pour le parking, un risque pour la sécurité des personnes empruntant la RD 3 ; que le président du conseil général n'a pas été consulté sur la création d'un trottoir, par emprise sur la RD 3, qui figure sur le plan-masse, alors que cette emprise présente des dangers évidents pour les automobilistes circulant sur cette voie ; que la création du trottoir a été, au surplus, abandonnée ; que le maire a commis une erreur manifeste

Code C Classement CNIJ : 68-03

d'appréciation au regard des intérêts visés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que sept habitations se trouvent dans un rayon de 80 mètres autour du parking, et que la fréquentation de la salle, certes intermittente, correspondra à plus de cent véhicules et se prolongera tard dans la nuit ; qu'il s'agit d'une nuisance sonore incontestable faisant obstacle à la délivrance de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2002, présenté pour la S.C.I. de la Grange, par la S.C.P. Duranton Lecuyer Mitton Spagnol ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X au paiement à la S.C.I. de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est bien au regard de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme que devait être apprécié le moyen tiré de la non consultation du président du conseil général, et non au regard de l'article R. 111-4 ; que le conseil général de l'Eure a bien été consulté sur la question des accès à la RD n°3 ; qu'il ne lui appartenait pas de donner un avis sur la sécurité des piétons se déplaçant sur cette voie, question qui relève des pouvoirs de police du maire ; que la réalisation du trottoir n'affecte pas les conditions d'accès à la voie départementale ; qu'ainsi l'article R. 421-15 du code ne pouvait trouver à s'appliquer ; qu'il n'existe aucun risque pour la sécurité des piétions, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 étant inopérant ; qu'une étude phonique a été réalisée sur les nuisances sonores de la nouvelle salle ; que ce parking ne se trouve pas dans le voisinage immédiat de la résidence des époux X, mais à 150 mètres ; que non pas sept mais quatre habitations se trouvent dans le voisinage immédiat dont deux sont la propriété de la S.C.I. de la Grange ; que ledit parking sera mis gracieusement à la disposition de la commune à l'occasion des diverses manifestations susceptibles de se dérouler à Mouflaines ; qu'ainsi la décision du maire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer concluant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la création d'un trottoir n'affectant en rien les conditions d'accès à la RD 3, le président du conseil général n'avait pas à être consulté sur cette question ; que les requérants n'établissent pas en quoi l'accès projeté à la salle de réception violerait l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, la présence de quelques constructions, à proximité du parking ne saurait suffire à démontrer que le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet le parking ne sera utilisé qu'occasionnellement pour les besoins de la salle de réception ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2003, présenté par M. et Mme X et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils font en outre valoir qu'une autorisation de l'autorité gestionnaire est nécessaire lorsque la construction projetée empiète, comme en l'espèce, sur le domaine public ; que le président du conseil général n'a pas été consulté sur le projet du trottoir qui pose un problème de sécurité évident pour les usagers de la route départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. X, requérant et de Me Spagnol, avocat, membre de la S.C.P. Duranton Lecuyer Mitton Spagnol, pour la société S.C.I. de la Grange,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen :

Considérant que, dans leur mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 21décembre 2001, M. et Mme X ont soulevé le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen et doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

Considérant que, par arrêté en date du 30 octobre 2000, le maire de la commune de Mouflaines a, au nom de l'Etat, délivré à la S.C.I. de la Grange un permis de construire autorisant le changement de destination d'une grange en salle de réception de 250 places ; que le projet comporte la création d'un parking de 108 places situé en bordure de la RD 3 à environ 120 mètres de la salle de réception ;

Considérant, en premier lieu, que l'appréciation des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des piétons relève des pouvoirs de police que le maire tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs, le 4ème alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n'impose la consultation de l'autorité ou du service gestionnaire d'une voie publique lors de l'instruction d'un permis de construire qu'au cas où la délivrance du permis aurait, par elle-même, pour effet de créer ou de modifier un accès à cette voie ; que la création d'un trottoir le long de la RD 3, tel qu'il figure sur le plan de masse annexé au projet, n'affecte pas les conditions d'accès à cette voie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du président du conseil général aurait du être préalablement recueilli sur la sécurité des piétons empruntant la RD 3 pour se rendre du parking à la salle de réception et, plus particulièrement, sur la création d'un trottoir par emprise sur la RD 3, ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la construction projetée n'était pas subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public routier départemental ; que, par suite, une telle autorisation n'avait pas à être jointe à la demande de permis de construire en application du troisième alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si une distance de 150 mètres sépare l'entrée du parking projeté du château de Mouflaines, propriété des époux X, cinq habitations se situent à moins de 80 mètres dudit parking ; que, toutefois, la salle de réception dont s'agit et le parc de stationnement litigieux n'ont vocation à être utilisés qu'occasionnellement ; qu'ainsi, et nonobstant les nuisances sonores inhérentes à l'exploitation d'un parc de stationnement de cette importance, l'atteinte à la tranquillité des riverains demeurera limitée ; que, par suite, en accordant le permis contesté, le maire de Mouflaines n'a pas, compte tenu des caractéristiques des lieux et du projet envisagé, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vertu desquelles le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 2000 du maire de la commune de Mouflaines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la S.C.I. de la Grange la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'Etat et la S.C.I. de la Grange n'étant pas, dans la présente affaire, parties perdantes, ils ne sauraient être condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 7 février 2002 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la S.C.I. de la Grange la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la S.C.I. de la Grange, à la commune de Mouflaines et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00471
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;02da00471 ?
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