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06/11/2003 | FRANCE | N°02DA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 02DA00711


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique Y et la S.C.E.A. Y, représentée par M. Dominique Y, dont le siège est ..., par Me Lefranc, avocat ; M. Dominique Y et la S.C.E.A. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2622 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. Stéphane X l'autorisation d'exploiter une superficie s

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique Y et la S.C.E.A. Y, représentée par M. Dominique Y, dont le siège est ..., par Me Lefranc, avocat ; M. Dominique Y et la S.C.E.A. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2622 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. Stéphane X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 13 hectares 87 ares sur le territoire de la commune de Douriez et la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01-03

Ils soutiennent que, pour prendre la décision attaquée, le préfet ne se serait référé qu'aux seules superficies mises en culture sans prendre en considération les éléments selon lesquels les parcelles de la S.C.E.A. se trouvent essentiellement situées en zone difficile d'exploitation alors que la majeure partie des parcelles composant l'exploitation de M. Stéphane X sont situées sur terrain plat facilement exploitable et de très bonne qualité ; que les particularités du relief ont nécessité des investissements lourds qui ne pourront donc être amortis ; que M. X qui n'employait pas un salarié à titre permanent ne disposait que d'une seule unité de main d'oeuvre

alors que la S.C.E.A. comporte deux unités de main-d'oeuvre ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 331-7 du code rural et les orientations du schéma directeur départemental et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la reprise remettrait en cause toutes les opérations de remembrement ce dont le préfet n'a tenu aucun compte ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2002, présenté pour M. Yves X et M. Stéphane X, par Me Hourcadette, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à leur verser à chacun une somme de 1 550 euros ; ils soutiennent que M. X qui n'exploite que 112 hectares est placé dans une situation moins favorable que M. et Mme Y ; que la reprise envisagée n'empêchera pas les requérants de poursuivre leur exploitation et l'utilisation du matériel acquis ; qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pu conserver leur apprenti ; que l'affirmation selon laquelle la reprise serait de nature à créer des inondations et une grave érosion du sol, limiterait les accès aux autres terres cultivées et priverait la S.C.E.A. de l'installation de silos à betteraves est dénuée de fondement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les arrêtés pris en matière de contrôle des structures ne sont pas au nombre de ceux qui doivent être motivés en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la qualité des terres exploitées n'est ni opérant, ni établi ; que le moyen tiré de la situation de la main-d'oeuvre employée, celui tiré de menaces sur l'autonomie de l'exploitation du requérant et celui tiré de la remise en cause d'une opération de remembrement ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour M. Dominique Y et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il réitère, en outre, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en se fondant sur la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Mellier, avocat, membre de la S.C.P. Lefranc Bavencoffe Meillier, pour M. Dominique Y et la S.C.E.A. Y,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : (...) 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma départemental des structures agricoles justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;

Considérant qu'en ne précisant pas en quoi la situation personnelle et familiale de M. Stéphane X différait de celle de M. Y et en s'abstenant de comparer le nombre et la nature des emplois salariés sur leurs exploitations agricoles respectives, le préfet du

Pas-de-Calais a insuffisamment motivé son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dominique Y et la S.C.E.A. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 2 décembre 1998 et de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté leur recours formé à l'encontre de ladite décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à MM. Yves et Stéphane X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. Dominique Y la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2002, la décision préfectorale en date du 2 décembre 1998 et la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté le recours formé à l'encontre de ladite décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Dominique Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de MM. Yves et Stéphane X tendant à la condamnation de M. et Mme Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Y, à la S.C.E.A. Y, à MM. Yves et Stéphane X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00711
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;02da00711 ?
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