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18/11/2003 | FRANCE | N°00DA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 18 novembre 2003, 00DA00861


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Claude Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 août 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a placée en congé de longue maladie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas demandé le bénéfice d'un congé de maladie

; qu'elle était apte au travail ; qu'elle avait demandé une contre expertise dans le cadre de l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Claude Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

27 août 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a placée en congé de longue maladie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas demandé le bénéfice d'un congé de maladie ; qu'elle était apte au travail ; qu'elle avait demandé une contre expertise dans le cadre de la procédure dont a été saisi le juge aux affaires familiales ; que son mari doit être soumis au même examen ; que la décision n'est pas sans lien avec sa situation conjugale ; que le conseil de discipline n'a pas été consulté préalablement à sa suspension ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête et soutient que la requête est irrecevable ; que Mme Y qui ne soulève aucun moyen contre le jugement expose seulement les différends qui l'opposent à son conjoint ; qu'elle a été suspendue de ses fonctions en raison de troubles psychologiques ; qu'après examen par le médecin de prévention et un expert psychiatre elle a été, au vu de l'avis du comité médical départemental, placée en congé de longue maladie, à compter du 30 mai 1997, puis en congé de maladie de longue durée, jusqu'au 29 mai 2002 ; qu'elle est à la retraite pour invalidité depuis le

30 mai 2002 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3, 13 et 17 mars et 23 octobre 2003, présentés par Mme Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et en outre à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2002 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 15 octobre 2003, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Mme Y,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier que lui soit fait application des dispositions de l'article 34

(3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire intéressé doit figurer au dossier soumis au comité médical ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu d'un rapport du médecin de prévention, le recteur de l'académie de Lille a saisi le comité médical départemental lequel, après avis d'un médecin expert, a estimé lors de sa séance du

21 août 1997 que l'état de santé de Mme Y la rendait inapte à l'exercice de ses fonctions et justifiait qu'elle soit placée en congé de longue maladie pour une durée de six mois ; que la circonstance que Mme Y n'a pas demandé le bénéfice d'un tel congé est sans incidence sur le droit qu'avait le recteur de la placer en congé de longue maladie, après avoir provoqué son examen médical, en application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 mars 1986 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle était apte à exercer ses fonctions, Mme Y n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert du comité médical qui s'est prononcé le 10 juillet 1997, ainsi que l'avis du comité médical en date du 21 août 1997 ;

Considérant, en dernier lieu, que ni la circonstance que le conseil de discipline n'a pas été consulté préalablement à la décision rectorale prononçant sa suspension à compter du

28 mai 1997, ni les difficultés familiales auxquelles Mme Y a été confrontée n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 août 1997 la plaçant en congé de longue maladie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2002 :

Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Y demande à la Cour d'annuler la décision en date du 25 juin 2002 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1997, ni à demander l'annulation de la décision en date du 25 juin 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003

Le rapporteur

A. Brenne

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00861 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00861
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;00da00861 ?
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