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20/11/2003 | FRANCE | N°00DA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00DA00156


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; par Me Meillier, avocat ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973109 en date du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural qui se sont déroulées sur le territoire des com

munes de Naves, Cagnoncles, Rieux-en-Cambrésis, Avesnes-les-Aubert et ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; par Me Meillier, avocat ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973109 en date du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural qui se sont déroulées sur le territoire des communes de Naves, Cagnoncles, Rieux-en-Cambrésis, Avesnes-les-Aubert et Escaudoeuvres ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D Classement CNIJ : 03-04-02-02

Il soutient que la parcelle AM 189 doit lui être réattribuée à raison de son affectation spéciale à usage de jardin et de son caractère de terrain à bâtir ; que le principe d'égalité entre les propriétaires, sur lequel le tribunal administratif n'a pas statué, a été violé, dès lors que les parcelles situées en face de l'autre côté de la rue et ayant les mêmes caractéristiques ont été réattribuées à leurs propriétaires ; que les parcelles au lieu-dit ..., section ZL et ZN, font partie de la même masse de répartition et lui ont été attribuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code rural ; que la parcelle ZM 44 sise au lieu-dit ... a une forme irrégulière, élément qui n'a pas été pris en compte par le tribunal administratif ; que la commission a procédé à un regroupement des exploitations et non des propriétés en violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; qu'il avait sollicité le regroupement en une seule parcelle au lieu-dit ... et ... de trois parcelles qui lui ont été attribuées en ZR 80, ZN 18 et ZN 14 et demandé que ce regroupement englobe les petites parcelles au lieu-dit ... et au ... ; que la commission départementale n'a pas tenu compte de ses demandes pour prendre sa décision et n'a pas répondu à sa contestation ; que le tribunal administratif de Lille n'a, ni examiné, ni tranché la question ; qu'il en est de même pour sa demande tendant au regroupement au lieu-dit ... et ... des parcelles ZT 07, ZL 28, ZN 83, ZN 44, ZN 86 et ZL 56 ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2001 et son original enregistré le 13 août 2001, présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la parcelle AM 189 ne peut être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribuée en application des dispositions de l'article L. 123-3-4o du code rural ni de jardin d'agrément justifiant une réattribution en application des dispositions de l'article

L. 123-3-5o du code rural ; que le lot attribué aux ... a reçu deux références cadastrales car il est situé à cheval sur deux communes mais est d'un seul tenant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code rural n'est ainsi pas fondé ; que l'argumentation de M. X fondée exclusivement sur la situation de la parcelle ZM 44 pour justifier de l'aggravation de ses conditions d'exploitation ne saurait être accueillie ; qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 9960, M. X a reçu en attribution 8 îlots en échange de 21 parcelles formant 15 îlots dispersés ; qu'il y a donc eu un regroupement de ses propriétés ; qu'à titre subsidiaire, M. X ne démontre pas que la règle du rapprochement n'a pas été respectée sur l'ensemble du compte de propriété concerné ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural et celui relatif à la non prise en considération des souhaits de M. X en matière de regroupement parcellaire ne sont pas fondés ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à des tiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Meillier, avocat, membre de la S.C.P. Lefranc-Bavencoffe-Meillier, pour M. Claude X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural qui se sont déroulées sur le territoire des communes de Naves, Cagnoncles, Rieux-en-Cambrésis, Avesnes-les-Aubert et Escaudoeuvres ; que l'appelant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sa décision et a examiné l'ensemble des moyens opérants soulevés par l'intéressé, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°00DA00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00156
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LEFRANC-BAVENCOFFE MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;00da00156 ?
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