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20/11/2003 | FRANCE | N°00DA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00DA01074


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. Jean X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-4944 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 octobre 1999 du maire de Longfossé délivrant à la société Logis 62 un permis de construire pour un lotissement de vingt-huit logements contigu à sa propriété, d'autre part, l'a condamné à verser à la société

Logis 62 une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. Jean X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-4944 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 octobre 1999 du maire de Longfossé délivrant à la société Logis 62 un permis de construire pour un lotissement de vingt-huit logements contigu à sa propriété, d'autre part, l'a condamné à verser à la société Logis 62 une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2') d'annuler l'arrêté du 15 octobre 1999 du maire de Longfossé ;

Il soutient que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires sur les distances d'éloignement applicables au jour de sa délivrance ; que le directeur départemental de l'agriculture a émis un avis défavorable à la délivrance du permis de construire ; que les constructions projetées à proximité de son exploitation sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ainsi qu'au bon développement et au bon fonctionnement de son activité agricole, et à terme, à sa pérennité ; que les futurs résidants du lotissement vont subir des nuisances sonores et odorantes du fait de la proximité de son exploitation ; que l'importance de son exploitation et du cheptel l'oblige à passer aux normes ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2000, présenté pour la commune de Longfossé, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Lille est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir respecté les obligations d'information prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la procédure de délivrance du permis de construire a été respectée ; que la règle des distances est respectée de part et d'autre dès lors que le lotissement situé sur la parcelle AK 78 sera en fait à plus de 100 mètres des actuels bâtiments d'élevage du requérant ; que la légalité d'un permis de construire n'est pas altérée par le fait que les constructions autorisées pourraient nuire aux voisins ; qu'aucune insalubrité n'est rapportée par le requérant ; qu'il ne peut être tenu compte d'un projet futur d'extension de l'exploitation du requérant lors de la délivrance du permis ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2000, présenté par M. Jean X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'il a respecté les obligations d'information prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2001, présenté pour la société Logis 62 dont le siège est situé 56, rue Ferdinand Buisson à Boulogne sur mer (62205), par la S.C.P. d'avocats Faucquez-Bourgain-Bernard, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la procédure de délivrance du permis de construire a bien été respectée ; que le projet de construction est distant de plus de 100 mètres des bâtiments d'élevage de M. X ; que les nuisances alléguées par M. X, dont l'existence même est contestée, ne peuvent lui permettre d'obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux ; que le moyen lié à la sécurité publique n'est pas établi ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mars 2001, présenté par M. Jean X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de M. Jean X, requérant, et les observations de M. Y, maire de la commune de Longfossé,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du

6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1999 du maire de Longfossé délivrant à la société Logis 62 un permis de construire pour un lotissement de 28 logements contigu à sa propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. ; que M. X se prévaut du non respect de la disposition de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1992 relatif aux installations soumises à déclaration qui fixe une distance à plus de 100 mètres entre l'étable et ses annexes et toute habitation occupée par des tiers ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; que toutefois, le document graphique produit par le requérant permet de regarder cette double exigence comme satisfaite en l'espèce ; qu'en effet, la distance des 100 mètres apparaît comme vérifiée par rapport au projet de lotissement et même par rapport à la limite de la zone 30 NA ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions , sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la proximité relative du projet de lotissement par rapport à l'élevage de bovins telle qu'elle existait à la date de la décision attaquée, présenterait un danger en terme de salubrité ou de sécurité ; qu'il en est de même du risque purement allégué que ferait courir à des enfants la proximité de barbelés fortement électrifiés clôturant un pré où se trouvent des taureaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles , en raison de leur localisation, d'être exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ; que M. X se prévaut des nuisances sonores qui viendraient principalement du bruit provoqué par le beuglement de veaux à certaines périodes de l'année, de manière continue, pendant plusieurs jours et nuits ; que toutefois, s'il s'agit d'une nuisance réelle, elle demeure limitée dans le temps et ne saurait justifier un refus de permis de construire, pas plus que les nuisances olfactives qui n'apparaissent pas comme étant insupportables à une distance de plus de 100 mètres ; qu'ainsi le moyen tiré des nuisances sonores et olfactives doit également être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne concernant pas le permis de construire et ne s'appliquant qu'à la réalisation d'installations ou de travaux mentionnés à l'article R. 442-2 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, que le tribunal administratif de Lille a condamné M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner

M. X à payer à la commune de Longfossé et à la société Logis 62 les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Longfossé et de la société Logis 62 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à la commune de Longfossé, à la société Logis 62 ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA01074 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01074
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;00da01074 ?
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