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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00846


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... (02300) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation générale d'ordre pédagogique contenue dans le projet de notation administrative pour les années 1994/1995 et 1995/1996, de l'avertissement qui lui a été infligé le 8 septembre 1995 et à la condamnation du proviseur du lycée Gay-Lussac de ...

lui payer 100 000 francs de dommages et intérêts en réparation des pré...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... (02300) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation générale d'ordre pédagogique contenue dans le projet de notation administrative pour les années 1994/1995 et 1995/1996, de l'avertissement qui lui a été infligé le 8 septembre 1995 et à la condamnation du proviseur du lycée Gay-Lussac de ... à lui payer 100 000 francs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi qu'à la condamnation du recteur de l'académie d'Amiens à raison des fautes qu'il a commises ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Amiens, en date du 8 septembre 1995, lui infligeant un avertissement, d'ordonner son retrait de son dossier administratif, d'annuler l'appréciation générale d'ordre pédagogique contenue dans le projet de notation administrative pour l'année scolaire 1994/1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient qu'il a demandé au tribunal administratif d'Amiens dès le 2 novembre 1995 l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 8 septembre 1995 et que cette demande n'était donc pas tardive ; qu'il n'a pas été informé en temps utile de son droit à communication de son dossier ; que la notation est divisible et qu'il était donc recevable à demander l'annulation de l'appréciation qui a été portée sur sa manière de servir ; que le proviseur du lycée s'est ingéré dans sa vie privée ; qu'il a émis une appréciation d'ordre pédagogique et non administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2000, présenté pour M. Guy X, par la société civile professionnelle d'avocats Meignié, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les faits ayant fondé l'avertissement entrent dans le champ d'application de la loi d'amnistie ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cet avertissement ; que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires dirigées personnellement contre le proviseur du lycée ; que les appréciations émises par le proviseur ne constituent qu'un avis non susceptible de recours ; que M. X n'est pas recevable à contester la seule partie littérale de sa notation ; que l'avertissement est issu d'une procédure régulière ; que les conclusions indemnitaires de M. X, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation à l'administration, sont irrecevables ; que M. X ne justifie d'aucun préjudice, ni d'avoir exposé des frais dans l'instance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 15 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé par le recteur à l'encontre de M. X :

Considérant que les faits que sanctionne l'avertissement dont a fait l'objet M. X, le 8 septembre 1995, ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, dès lors, ils entrent dans le champ d'application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'appréciation générale portée par le proviseur dans le projet de notation administrative le concernant pour l'année scolaire 1994/1995 :

Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible, contrairement à ce que soutient M. X ; que, par suite, ce dernier, qui n'a contesté que l'appréciation générale émise à l'occasion de sa notation, n'est pas fondé à soutenir que sa demande tendant à l'annulation de cette appréciation était recevable ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant que M. X n'établit pas que les décisions et le comportement de l'administration dont il relève lui auraient occasionné un préjudice de carrière ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à obtenir que l'Etat lui verse la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi dans sa carrière ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Guy X tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

5

N°00DA00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00846
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MEIGNIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00846 ?
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