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02/12/2003 | FRANCE | N°01DA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 décembre 2003, 01DA00943


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la communauté urbaine de Lille, sise 1, rue du Ballon à Lille (59034), représentée par son président en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1324 du 18 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande du syndicat général de progrès social de la communauté urbaine de Lille, l'arrêté, en date du 5 février 1999, du président de la communauté urbaine de Lille renouvelant le contrat de M. Yv

es X ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat général de pro...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la communauté urbaine de Lille, sise 1, rue du Ballon à Lille (59034), représentée par son président en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1324 du 18 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande du syndicat général de progrès social de la communauté urbaine de Lille, l'arrêté, en date du 5 février 1999, du président de la communauté urbaine de Lille renouvelant le contrat de M. Yves X ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat général de progrès social de la communauté urbaine de Lille devant le tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient qu'en application du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, M. X pouvait être recruté en qualité d'agent non titulaire, pour exercer des fonctions susceptibles d'être confiées à un ingénieur titulaire, en compensation du temps partiel perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées, pour un an, aux fonctionnaires de la communauté urbaine, et notamment aux ingénieurs territoriaux ; que s'agissant d'une telle compensation, il n' y avait pas lieu de faire appel à un titulaire ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-07-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2003, présenté pour le syndicat général de progrès social de la communauté urbaine de Lille, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que l'arrêté en litige, qui ne vise pas le fondement légal du recrutement, est entaché d'un vice de forme ; que M. X n'a pas été recruté pour remplacer le recrutement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, mais bien pour occuper un emploi permanent, qui aurait pu être pourvu par un titulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi... ;

Considérant que si le président de la communauté urbaine de Lille a entendu faire application de la disposition précitée en renouvelant pour un an, à compter du 1er avril 1999, par arrêté du 5 février 1999, le précédent engagement de M. Yves X, ingénieur non titulaire, en vue de pourvoir une nouvelle fois un emploi permanent, créé à partir des fractions d'emplois dégagées par les temps partiels d'agents territoriaux employés par la communauté urbaine, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'avait pas pour objet le remplacement momentané d'un titulaire, mais le maintien de M. X dans les fonctions de responsable du service Parc Autos , qu'il exerçait sans discontinuité depuis le

1er avril 1994, date d'effet de son recrutement initial, renouvelé ensuite chaque année sans interruption ; qu'il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué, que la communauté urbaine de Lille ait été dans l'impossibilité de pourvoir cet emploi par la nomination d'un ingénieur territorial titulaire ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du

5 février 1999 susmentionné ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Lille, partie perdante, à verser au syndicat général de progrès social de la communauté urbaine de Lille la somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lille est rejetée.

Article 2 : La communauté urbaine de Lille versera au syndicat général du progrès social de la communauté urbaine de Lille la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Lille, au syndicat général de progrès social de la communauté urbaine de Lille, à

M. Yves X et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'état et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'état et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

5

N°01DA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00943
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ASSOCIATION OLIVIER - WITTMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;01da00943 ?
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