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15/12/2003 | FRANCE | N°02DA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2003, 02DA00999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité, venant aux droits et obligations de la société à responsabilité limitée Fauvillaise de constructions métalliques, dont le siège social est à Fauville-en-Caux, rue du Parc, par Me J.M. X..., avocat ; la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 981177 en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal adminis

tratif de Rouen a rejeté la demande en décharge des cotisations d'impôt sur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité, venant aux droits et obligations de la société à responsabilité limitée Fauvillaise de constructions métalliques, dont le siège social est à Fauville-en-Caux, rue du Parc, par Me J.M. X..., avocat ; la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 981177 en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Fauvillaise de constructions métalliques a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'activité de la société Fauvillaise de constructions métalliques n'était pas complémentaire de la sienne ; que le capital de cette société n'était pas détenu au cours des exercices litigieux indirectement pour plus de 50 % par elle-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 7 mai 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le capital de la société Fauvillaise de constructions métalliques dont l'activité était complémentaire de celle de la société requérante était détenue indirectement pour plus de 50 % par la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur, et Y..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès sa création le 3 juin 1992 et au cours des exercices 1993 et 1994, le capital de la société à responsabilité limitée Fauvillaise de constructions métalliques (ci-après F.c.m. 76) était détenu pour plus de 50% par les époux X, Mme Y et MZ ; que les époux X détenaient plus de 25 % des droits sociaux de la société anonyme Normandie d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité (ci-après N.a.i.t.e.) ; que Mme Y et MZexerçaient des fonctions respectivement de secrétaire et directeur technique au sein de cette dernière société dont l'activité qui a pour objet, notamment, l'installation de groupes électrogènes qu'elle fournit à ses clients était complémentaire de celle de la société F.c.m. 76 laquelle réalisait en sous-traitance pour elle les cadres métalliques permettant l'installation de ces groupes ; qu'il suit de là, et alors même que ni M. X qui est le président-directeur général de la société N.a.i.t.e. ni Mme Y et M. Z... ne pouvaient être regardés comme les mandataires de cette dernière, que le capital de la société F.c.m. 76 était détenu indirectement pour plus de 50 % par la société N.a.i.t.e. au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le bénéfice du régime de faveur prévu au I du même article sous lequel elle s'était placée soit accordé à la société F.c.m. 76 au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 doivent être rejetées ; que la société N.a.i.t.e. ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 25 à 28 de l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société N.a.i.t.e. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Fauvillaise de constructions métalliques ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société N.a.i.t.e. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Normande d'applications industrielles de tuyauterie et d'électricité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

Code : C+ Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

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N° 02DA00999

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N° 02DA00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00999
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MOMPAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;02da00999 ?
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