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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA01068


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-42 en date du 19 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 novembre 1994 inscrivant d'office au budget de l'exercice 1994 du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Eure une dépense obligatoire de 3 061 836,64 francs au profit de la commune de Val de Reuil ;

2') de rejeter la demande pré

sentée devant le tribunal administratif de Rouen par le service départem...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-42 en date du 19 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 novembre 1994 inscrivant d'office au budget de l'exercice 1994 du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Eure une dépense obligatoire de 3 061 836,64 francs au profit de la commune de Val de Reuil ;

2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ;

Code C Classement CNIJ : 135-03-04-01

135-03-04-02-01

Il soutient que le régime des subventions en annuités au profit des communes construisant des arsenaux de sapeurs pompiers a été institué par une délibération du conseil général de l'Eure en date du 10 janvier 1964 ; que, dans la mesure où le département a décidé en 1984 que les subventions attribuées au titre du régime de 1964 seraient versées par le service départemental d'incendie et de secours, lesdites subventions ont été et demeurent portées en dépense de la section d'investissement du budget de l'établissement public, lui même équilibré par une subvention votée par le conseil général ; que la volonté du conseil général de l'Eure était bien de subventionner la construction de l'arsenal des pompiers de la commune du Val de Reuil ; que ce financement du département ne pouvait que transiter par le service départemental d'incendie et de secours en vertu des modalités arrêtées par le département lui même et il était donc régulier que cette dépense obligatoire soit inscrite au budget de ce service et que la recette correspondante à provenir du département soit portée au chapitre des prévisions de subventions ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2000, présenté par le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.), représenté par le président de sa commission administrative qui conclut au rejet du recours ; il soutient que l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1994 inscrivant d'office une somme d'un montant de 3 061 836,64 francs au budget de l'exercice 1994 du service départemental d'incendie et de secours est entaché d'illégalité dans la mesure où, d'une part, la dépense ne revêt pas le caractère d'une dépense obligatoire et, d'autre part, le préfet de l'Eure a violé les principes budgétaires prescrits par les articles 8, 52 et 56 alors applicables de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2001, présenté pour la commune de Val de Reuil, par Me Z..., avocat, qui conclut aux mêmes fins que le recours du ministre de l'intérieur ; elle soutient que le préfet de l'Eure a inscrit au budget de l'exercice 1994 en recette une subvention du département de l'Eure d'un montant équivalent à la dépense obligatoire inscrite d'office et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges cette recette était sincère ; qu'en l'espèce, toutes les conditions imposées pour bénéficier du programme de subvention du département étaient réunies par la commune ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n°est pas établi que le département de l'Eure ait, à la date de la décision attaquée, accordé ou fait connaître son intention d'accorder cette subvention au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2001, présenté par le service départemental d'incendie et de secours qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que la dette revendiquée par la commune n°est ni certaine ni sincère et n°existe pas dès lors qu'aucune demande de subvention n°a été déposée auprès du service compétent pour la recevoir, l'instruire et l'octroyer ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'intérieur est dirigé contre un jugement en date du 19 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 novembre 1994 inscrivant d'office au budget de l'exercice 1994 du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Eure une dépense obligatoire, au profit de la commune de Val de Reuil, d'un montant de 3 061 836,64 francs correspondant à la subvention à hauteur de 55 % des annuités des emprunts contractés par la commune pour la construction de son arsenal de sapeurs pompiers ; qu'en contrepartie, le préfet a inscrit en recette une subvention du département de l'Eure d'un montant équivalent ;

Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables au moment des faits de l'espèce, de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation ; que, par suite, lorsqu'une chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office, au budget d'une commune, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la commune, d'une contestation sérieuse, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien fondé de la contestation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de subvention de la commune de Val de Reuil a été sérieusement contestée dès 1989, soit plusieurs années avant la saisine de la chambre régionale des comptes, tant dans son principe que dans son montant et tant par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure que par le conseil général de l'Eure ; que, par suite, c'est à tort que la chambre régionale des comptes a demandé au préfet de l'Eure de régler et de rendre exécutoire le budget du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure après inscription d'office des crédits d'un montant de 3 061 836,64 francs et que le préfet a inscrit au budget de l'exercice 1994 du service départemental d'incendie et de secours ladite dépense obligatoire ; que le ministre de l'intérieur n°est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 novembre 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune de Val de Reuil et au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. A...

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N°00DA01068

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N°00DA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01068
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01068 ?
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