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18/12/2003 | FRANCE | N°03DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 03DA00690


Vu le recours, enregistré le 26 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2672 en date du 4 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 2001 rejetant la demande d'asile territorial de M. Madjid X, d'autre part, la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 juin 2001 refusant de délivrer à M. M

adjid X un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2'...

Vu le recours, enregistré le 26 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2672 en date du 4 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 2001 rejetant la demande d'asile territorial de M. Madjid X, d'autre part, la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 juin 2001 refusant de délivrer à M. Madjid X un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2') de rejeter la demande présentée par M. Madjid X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que M. X n°apporte aucun élément probant de nature à établir les risques personnels encourus pour sa vie en Algérie ; que la décision de refus d'asile territorial du 16 mai 2001 a été signée par Mme Annick Y, conformément à la délégation de signature qu'elle a reçue par arrêté du 23 avril 2001, publié au journal officiel du 6 mai 2001, page 7197 ; que les textes relatifs à l'asile territorial ne prévoient ni l'obligation de transmettre à l'étranger le compte-rendu de l'entretien et l'avis du préfet ni l'obligation pour le ministre de l'intérieur de viser l'avis du préfet ; que la consultation du ministre des affaires étrangères a bien été effectuée ; que concernant l'arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, il y a lieu de reprendre les observations formulées par le préfet de la Seine-Maritime en première instance ;

Code C Classement CNIJ : 335-03-02-01-01

335-01-03

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2003, présenté pour M. Madjid X, demeurant ..., par Me Madeline, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le ministre de l'intérieur ne pouvait refuser de lui accorder l'asile territorial dès lors que des terroristes des groupes islamistes armés (G.I.A) ont voulu le tuer à coup de barre de fer, ce qui constitue un traitement inhumain et une menace pour sa vie ; qu'il apporte des éléments probants et des témoignages qui corroborent les persécutions qu'il a subies dans son pays natal ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial étant illégal, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui accorder un titre de séjour en se fondant essentiellement sur l'arrêté ministériel précité est également illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est dirigé contre un jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, sa décision en date du 16 mai 2001 rejetant la demande d'asile territorial de M. Madjid X, d'autre part, la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 juin 2001 refusant de délivrer à M. Madjid X un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 16 mai 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : '... l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...' ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants' ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en Algérie le 26 juin 1973, entré en France le 2 août 2002 sous couvert d'un visa de trente jours, soutient avoir fait l'objet de menaces terroristes par le groupe islamiste armé (G.I.A) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 1999, des terroristes ont saccagé son magasin et l'ont blessé avec une barre de fer ; que M. X produit une attestation émanant du commissaire de police de Tizi Ouzou en date du 2 août 2003, signée par son auteur et comportant le tampon du service qui précise, d'une part, que l'intéressé a déposé plainte le 20 septembre 1999 en déclarant avoir été attaqué par un groupe de terroristes dans son local commercial et, d'autre part, que, suite au démantèlement d'un réseau terroriste, des documents dérobés à M. X ont été saisis ; que M. X produit également une attestation émanant d'un officier de police judiciaire de Tizi Ouzou en date du 20 février 2000, qui comporte le nom et la signature de son auteur ainsi que le tampon du service, selon laquelle M. X a été menacé par le G.I.A et a fait l'objet d'une tentative d'assassinat ; que ces attestations produites par M. X sont de nature à établir l'existence de risques personnels et directs dont il se prévaut et qui sont le fait du G.I.A ; qu'ainsi, M. X remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 pour bénéficier de l'asile territorial ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur a, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, a annulé sa décision du 16 mai 2001 refusant l'asile territorial à M. X ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 28 juin 2001 :

Considérant que pour demander l'annulation de la décision préfectorale du 28 juin 2001 refusant de lui accorder un titre de séjour, M. X soulève par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision ministérielle du 16 mai 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 16 mai 2001 étant illégale, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du 28 juin 2001 du préfet de la Seine-Maritime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, sa décision en date du 16 mai 2001 rejetant la demande d'asile territorial de M. Madjid X, d'autre part, la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 juin 2001 refusant de délivrer à M. Madjid X un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Madjid X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

2

N°03DA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00690
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;03da00690 ?
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