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18/12/2003 | FRANCE | N°03DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (bis), 18 décembre 2003, 03DA00757


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par B... Virginie X demeurant ... ; B... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102058 en date du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Rouen du 21 juin 2001 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise de 30% d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont elle a bénéficié pour la période comprise entre le 1ermars 1999 et l

e 30 septembre 2000 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par B... Virginie X demeurant ... ; B... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102058 en date du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Rouen du 21 juin 2001 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise de 30% d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont elle a bénéficié pour la période comprise entre le 1ermars 1999 et le 30 septembre 2000 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer le solde de la somme regardée comme un trop-perçu ;

Elle soutient que l'origine de l'indû d'aide personnalisée au logement est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de Rouen et du bailleur et que, de ce fait, une remise totale de dette doit lui être accordée ; que la caisse d'allocations familiales de Rouen n'était pas fondée à recouvrer la somme laissée à sa charge après remise partielle de dette ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que B... X n'est pas recevable à demander au juge administratif une remise totale de dette ; que s'agissant de la remise partielle de dette qui lui a été accordée par la caisse d'allocations familiales de Rouen, qu'il n'est pas contesté que la responsabilité dans l'origine de l'indû est partagée entre ladite caisse et le bailleur mais que ce moyen est inopérant ; que la caisse d'allocations familiales de Rouen n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de la requérante en prenant la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud,

président-assesseur, Mme Y... et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ... la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ...2° statue...sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ; qu'en vertu de l'article R. 351-52 du même code, la section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise par la caisse d'allocations familiales de Rouen en vertu de la délégation qu'elle avait reçue conformément aux dispositions de l'article R. 351-52 susmentionné ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juin 2001, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Rouen, saisie par B... X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 10 961, 88 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période comprise entre le 1er mars 1999 et le 30 septembre 2000, a accordé à l'intéressée une remise partielle de dette de 30% du trop-perçu d'aide personnalisée au logement en litige et échelonné le remboursement du solde de sa dette par retenues mensuelles de 20% de ladite aide ;

Considérant que, alors même que l'origine du trop-perçu d'aide personnalisée au logement est imputable à la caisse d'allocations familiales de Rouen et au bailleur qui n'ont pas pris en compte les informations relatives à la colocation, fournies par B... X, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux ressources mensuelles de B... X, qui s'élevaient, à la date de la décision attaquée, à 7 200 francs par mois, hors prestations familiales et aux modalités de remboursement de l'indû, qui impliquaient un reversement mensuel de 413,25 francs, qu'en laissant à la charge de l'intéressée une somme de 6 598,63 francs, la caisse d'allocations familiales de Rouen ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, B... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, ni par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander le reversement de la somme demeurée à sa charge et recouvrée par la caisse d'allocations familiales ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de B... Virginie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... Virginie X, à la caisse d'allocations familiales de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de la Cour

Signé : S. Z...

Le greffier

Signé : P. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe A...

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N°03DA00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00757
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;03da00757 ?
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