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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 30 décembre 2003, 00DA01073


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre et le 17 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par le comité de défense du contribuable de Jeumont, ayant son siège 104, rue Rampanaux à Jeumont (59460), représenté par son président en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-32 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Jeumont, en date du 18 décembre 1997, relati

ve à la vente d'un immeuble par Mme X à la commune le 8 juillet 1997 ;

2°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre et le 17 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par le comité de défense du contribuable de Jeumont, ayant son siège 104, rue Rampanaux à Jeumont (59460), représenté par son président en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-32 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Jeumont, en date du 18 décembre 1997, relative à la vente d'un immeuble par Mme X à la commune le 8 juillet 1997 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'immeuble a été acquis par la commune dans le cadre du droit de préemption au détriment d'un habitant de Jeumont ; que l'annulation de la délibération autorisant la commune à exercer son droit de préemption impliquait la restitution de l'immeuble en litige à l'acquéreur évincé ; que la vente elle-même est viciée, dès lors que le maire a déclaré dans l'acte de vente que ladite délibération ne faisait pas l'objet d'un recours ; que des travaux ont été entrepris dans l'immeuble, alors que la commune avait connaissance de l'arrêt confirmant l'annulation de cette délibération ;

Code C Classement CNIJ : 68-02-01-01-01

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2000, présenté par M. Y, demeurant ..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la délibération en litige est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté pour la commune de Jeumont, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Savoye et associés, avocats, qui conclut au rejet des requêtes et à la condamnation du comité de défense du contribuable de Jeumont à lui verser la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requêtes sont dépourvues de moyens ; que l'appel de M. Y est tardif ; que la délibération du 18 décembre 1997 se borne à confirmer un accord de volonté des parties au contrat de vente, s'agissant d'une vente déjà réalisée ; que la nullité de l'acte notarié n'a jamais été prononcée, ni même demandée ; que la délibération en litige, totalement distincte de l'acte de préemption, ne comporte aucun vice propre ; que M. Y a renoncé à poursuivre l'acquisition de l'immeuble, sans que cette renonciation ait été acquise par fraude ou manoeuvre ; que la ville de Jeumont a rempli ses obligations, s'agissant de l'exécution de la décision juridictionnelle annulant l'acte de préemption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Forgeois, avocat, pour la commune de Jeumont,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 26 septembre 1996, le conseil municipal de Jeumont a exercé, sur le fondement de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption de la commune sur un immeuble mis en vente par Mme X, évinçant ainsi M. Y, qui s'était antérieurement porté acquéreur de cet immeuble ; qu'un acte de vente a été signé au profit de la commune le 6 janvier 1997 ; que, sur la demande du comité de défense du contribuable de Jeumont, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération susmentionnée, par jugement du 8 juillet 1997 ; que, par une autre délibération, en date du 18 décembre 1997, le conseil municipal de Jeumont a donné tout pouvoir au maire afin de confirmer la vente faite à la commune, vente que Mme X n'entendait pas remettre en cause, M. Y ayant alors renoncé, le 19 septembre 1997, au bénéfice de la promesse de vente dont il avait bénéficié initialement ; que le comité de défense du contribuable de Jeumont a demandé l'annulation de cette dernière délibération ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement du 8 juillet 1997 n'impliquait pas nécessairement le retour de l'immeuble dont s'agit dans le patrimoine de Mme X ; que, si l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette décision juridictionnelle interdisait à la commune de faire usage à nouveau de son droit de préemption, elle ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal décidât, en l'absence de demande de résolution du contrat de vente émanant du vendeur ou de l'acquéreur évincé, d'autoriser le maire à régulariser la vente déjà intervenue, par voie d'accord amiable entre les parties au contrat ;

Considérant, en second lieu, que la double circonstance que le maire de Jeumont a mentionné dans l'acte de vente que la délibération du 26 septembre 1996 ne faisait pas l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, et que des travaux ont été entrepris dans l'immeuble, alors que la commune avait connaissance de l'arrêt confirmant en appel, le 1er octobre 1998, l'annulation prononcée par le tribunal, est sans influence sur la légalité de la délibération en litige eu égard à son objet ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions des requérants, que le comité de défense du contribuable de Jeumont et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par ledit comité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de la commune de Jeumont des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité de défense du contribuable de Jeumont et les conclusions présentées devant la cour par M. Mustapha Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Jeumont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité de défense du contribuable de Jeumont, à M. Mustapha Y, à Mme Janine X, à la commune de Jeumont et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 1998 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 1998.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

5

N°00DA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA01073
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da01073 ?
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