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30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 01DA00620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 juin 2001 sous le n° 01DA00620, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ambroise , dont le siège social est situé zone des coutumes à Guichainville (27930), par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-727, en date du 13 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération syndicale en date du 23 décembre 1998 par laquelle le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Fon

taine-la-Soret a approuvé la délégation de service public d'adduction en eau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 juin 2001 sous le n° 01DA00620, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ambroise , dont le siège social est situé zone des coutumes à Guichainville (27930), par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-727, en date du 13 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération syndicale en date du 23 décembre 1998 par laquelle le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Fontaine-la-Soret a approuvé la délégation de service public d'adduction en eau potable à la société Ambroise et autorisé son président à signer le contrat d'affermage et la décision implicite de rejet intervenue sur le recours gracieux formé par la Compagnie fermière de services publics contre cette délibération ;

2°) de déclarer valable ladite délibération ;

Elle soutient que la procédure d'attribution de la convention d'affermage pour le service public d'adduction en eau potable n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, contrairement à ce que soutient l'entreprise intimée, elle a fourni les certificats de capacité exigés dans les avis d'appel à concurrence ; qu'ainsi, le syndicat n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant son offre ;

Code C Classement CNIJ : 39-02-02-01

39-02-005

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2001, présenté pour la Compagnie fermière des services publics qui conclut au rejet des requêtes du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région Fontaine-la-Soret et de la société Ambroise et à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 18 000 francs hors taxes majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des frais irrépétibles ; elle soutient, à titre principal, que le choix du syndicat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les certificats de capacité produits par l'entreprise retenue ne peuvent attester de l'expérience exigée par le syndicat délégant, à titre subsidiaire, que la procédure d'attribution est entachée de nombreuses autres irrégularités ; qu'ainsi, l'obligation de publicité de l'avis public d'appel à la concurrence dans les journaux d'annonces légales n'a pas été respectée ; que le délai de réception des candidatures prévu dans l'avis de publicité ne respecte pas le délai d'un mois réglementaire ; que la commission d'attribution n'est pas compétente pour procéder à l'ouverture des plis et au choix du cocontractant ; que la composition de la commission d'ouverture des plis contenant les offres vicie la procédure ; que les négociations ont été menées par la commission alors qu'elle n'y est pas habilitée ; que l'assemblée délibérante n'était pas en possession de toutes les informations nécessaires à un choix éclairé du délégataire ; qu'ainsi, les règles de mise en concurrence n'ont pu être respectées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2001, présenté pour la société Ambroise et le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région Fontaine-la-Soret qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la délibération du comité syndical du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Fontaine-la-Soret en date du 23 décembre 1998, attribuant à la société Ambroise la délégation de service public d'adduction d'eau potable et autorisant son président à signer ledit contrat d'affermage ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet intervenue sur le recours gracieux formé par la Compagnie fermière des services publics le 1er février 1999 contre cette délibération et la décision du président du syndicat de signer le contrat, le tribunal administratif de Rouen, par jugement en date du 13 avril 2001, s'est fondé sur la méconnaissance par le syndicat intercommunal des obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation de cette délégation de service public, ledit syndicat ayant retenu une entreprise, la société Ambroise , qui n'avait pas présenté tous les certificats de capacité prévus par l'avis d'appel à la concurrence publié dans le cadre de la procédure de délégation de gestion du service public susvisé ; qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par la société Ambroise , qui se borne à soutenir que le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Fontaine-la-Soret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en adoptant la délibération litigieuse et en décidant de lui attribuer le contrat d'affermage précité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la Compagnie fermière des services publics tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Ambroise à verser à la Compagnie fermière des services publics la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ambroise est rejetée.

Article 2 : La société Ambroise est condamnée à verser la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à la Compagnie fermière des services publics en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ambroise , au Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Fontaine-la-Soret, à la Compagnie fermière des services publics et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

5

N°01DA00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00620
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00620 ?
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