Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Y... Ouahiba X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Y... Ouahiba X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3844 du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Elle soutient que la décision porte atteinte à sa vie familiale ; qu'elle présente des troubles anxiophobiques ; qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'elle demeurera chez ses parents et bénéficiera donc de conditions de logement favorables ;
Code D Classement CNIJ : 335-01-03
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, si Y... Ouahiba X fait valoir en appel qu'elle bénéficiera en France de conditions de logement favorables et que la perspective de devoir retourner dans son pays d'origine lui causerait des troubles de nature anxiophobique, de telles circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que le moyen tiré de ce que sa présence en France ne porterait pas atteinte à l'ordre public ne peut être davantage utilement invoqué dès lors que, pour prendre ladite décision, le préfet ne s'est pas fondé sur un tel motif ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Ouahiba X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Y... Ouahiba X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Ouahiba X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. A...
Le président de chambre
Signé : G. Z...
Le greffier
Signé : B. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte B...
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N°03DA00030