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30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03DA00394


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-76 en date du 27 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-76 en date du 27 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

Il soutient que son état de santé et sa situation financière se sont aggravés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la section départementale des aides publiques au logement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en prenant sa décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'aggravation de la situation financière de l'intéressé est inopérant ;

Code D Classement CNIJ : 38-03-04

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2003, présenté par M. Guy X concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. X fait, en outre, valoir qu'il était de bonne foi lorsqu'il n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales certaines ressources au titre de l'année 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Guy X est dirigée contre un jugement en date du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 de la section départementale des aides publiques au logement rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que le requérant articule devant la Cour les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'évolution ultérieure de son état de santé et de sa situation financière dès lors que la légalité de la décision litigieuse s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il lui appartient, à cet égard, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de remise gracieuse ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Guy X ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00394 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00394
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00394 ?
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