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20/01/2004 | FRANCE | N°01DA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 01DA00822


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association foncière urbaine autorisée (A.F.U.A.) du domaine du Val des Sablons, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-39 du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 29 mars 1997 adoptée par son assemblée générale ;

2°) de rejeter la demande de la société d'études et de réalisations techniques co

mmerciales et immobilières (S.E.R.T.C.I.) présentée devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association foncière urbaine autorisée (A.F.U.A.) du domaine du Val des Sablons, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-39 du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 29 mars 1997 adoptée par son assemblée générale ;

2°) de rejeter la demande de la société d'études et de réalisations techniques commerciales et immobilières (S.E.R.T.C.I.) présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient que l'association a inclus dans son périmètre toutes les propriétés individuelles et les copropriétés ; que tous les propriétaires ont le même intérêt aux opérations prévues par l'objet de l'association ; que tous les propriétaires devant profiter des travaux sont

Code D Classement CNIJ : 11-02-08

listés et désignés dans le projet d'association et sont tous présents à l'assemblée générale ; que si l'association appartient à la catégorie des associations foncières crées en vue de la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages collectifs, son objet spécifique consiste uniquement à la remise en état de ses voiries avec pour finalité leur rétrocession à la commune ; que, dans ces conditions, les critères des articles 16, 20 et 6 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales concernant les classes de terrain et qui visent des travaux plus importants ne sont pas applicables en l'espèce ; que tous les propriétaires sont concernés par les actions prévues par l'association ; qu'en tout état de cause, la préfecture n'a émis aucune contestation sur ce point ; que les statuts de l'association prévoient qu'il est attribué une voix par habitation ou par lot non bâti ; que chaque syndicat de copropriété peut être représenté par son syndic dûment constaté ; que chaque copropriétaire est appelé à mandater son syndic pour l'assemblée générale et que celui qui ne le souhaite pas peut, dans le cadre des statuts, voter individuellement ; qu'enfin la dissolution de l'association sera prononcée à la fin de l'année et que l'association a été gérée selon les règles en vigueur et la volonté des propriétaires ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par la société d'études et de réalisations techniques commerciales et immobilières (S.E.R.T.C.I.), qui conclut au rejet de la requête et demande l'annulation des décisions de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine du domaine du val des sablons et plus particulièrement les appels de cotisations effectuées depuis 1997 ; elle soutient que l'association a refusé d'établir une participation aux charges tenant compte des situations respectives et n'a ainsi pas respecté l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 qui exige une répartition des charges et donc des cotisations, en juste proportion de l'utilité que chaque co-loti en retire ; qu'en faisant participer aux décisions les copropriétaires des immeubles collectifs au même titre que les propriétaires de lot individuel, les quorums et votes des assemblées sont irréguliers ; que la loi du 18 juillet 1985 dispose que chaque copropriété est représentée par son syndic ou son mandataire ad hoc ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2001, présenté par l'association foncière urbaine autorisée du Val des Sablons, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2002, présenté par la société d'études et de réalisations techniques commerciales et immobilières, qui conclut aux même fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 mars 1997 de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée du Val des Sablons :

Considérant que pour annuler la délibération du 29 mars 1997 adoptée par l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée du Val des Sablons, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance par l'association des dispositions de l'article 20, portant sur la représentation à l'assemblée générale des propriétaires des parcelles peu étendues, de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; que ce moyen n'avait pas été invoqué ; qu'il n'est pas d'ordre public et ne pouvait être soulevé d'office par les premiers juges ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la délibération attaquée ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement du 11 mai 2001doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société d'études et de réalisations techniques commerciales et immobilières (S.E.R.T.C.I) devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.322-91 du code de l'urbanisme que les propriétaires d'une copropriété gérée par un syndicat dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprise dans le périmètre d'une association foncière doivent être représentés à l'assemblée générale de l'association par leur syndic ou par un mandataire ad hoc lorsqu'un même syndic représente plusieurs syndicats de copropriétés ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 novembre 1996, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la transformation de l'association syndicale libre du Val des Sablons en association foncière urbaine ayant pour objet la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages collectifs sur la commune de Camiers ; que, parmi les adhérents à cette association, figurent les propriétaires de trois copropriétés incluses dans le périmètre syndical régi par la loi de 1965 précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association tenue le 29 mars 1997 qui, contrairement à ce que soutient l'association, n'était pas son assemblée générale constitutive, que les propriétaires relevant d'une copropriété ont pris personnellement part au vote des délibérations adoptées lors de cette assemblée, alors que seul leur syndic de copropriété, en vertu des dispositions précitées, était habilité à les représenter ; que l'irrégularité du vote entache d'illégalité la délibération attaquée ; qu'ainsi cette délibération doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des autres délibérations adoptées par l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée du Val des Sablons, et notamment les appels à cotisation de 1997 :

Considérant que si la société d'études et de réalisations techniques commerciales et immobilières demande, par la voie du recours incident, l'annulation des autres délibérations adoptées par l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée du Val des Sablons, elle ne conteste pas les motifs d'irrecevabilité desdites conclusions qui lui ont été opposées par le jugement dont il est fait appel ; que, par suite, ces conclusions doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 mai 2001 du tribunal administratif de Lille, ensemble la délibération du 29 mars 1997 adoptée par l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée du Val des Sablons, sont annulés.

Article 2 : La requête de l'association foncière urbaine du Val des Sablons est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident formé par la société d'études et de réalisations techniques commerciales et immobilières sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière urbaine autorisée du Val des Sablons, à la société d'études et de réalisations techniques commerciales et immobilières et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

3

N°01DA00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00822
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;01da00822 ?
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